Texte intégral
ARRET
N°1087
CPAM LILLE DOUAI
C/
[K]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03826 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ6P - N° registre 1ère instance : 21/00350
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM LILLE DOUAI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [W], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 15 juillet 2021, le docteur [C] a établi une prescription de repos couvrant la période du 14 juillet 2021 au 18 juillet 2021 au bénéfice de Mme [S] [K].
Le 26 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai notifiait à Mme [K] son refus d'indemniser l'arrêt de travail au motif qu'il avait été déposé postérieurement à la période de repos prescrite.
Mme [K] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis suite au rejet de sa demande, le tribunal judiciaire de Douai.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
- jugé que Mme [K] avait droit au bénéfice d'indemnités journalières pour la période allant du 14 au 18 juillet 2021,
- condamné la CPAM de Lille-Douai aux éventuels dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de Lille-Douai qui en a relevé appel le 18 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023.
Par conclusions, visées le 21 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Lille-Douai demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de refus d'indemniser l'arrêt de travail pour la période du 14 juillet 2021 au 18 juillet 2021 prise à l'encontre de Mme [S] [K].
Elle indique avoir reçu l'arrêt de travail postérieurement à la période de repos prescrite.
Elle soutient que l'attestation produite en première instance par l'assurée ne comporte pas les mentions requises par l'article 202 du code de procédure civile et qu'elle n'est corroborée par aucun élément objectif.
Elle soulève que l'attestation du médecin prescripteur n'a pas d'autre objet que d'attester de l'état de santé de l'assurée et qu'elle ne permet pas de démontrer que la prescription a été déposée dans les délais.
Elle ajoute que lorsque l'arrêt est transmis après la fin du repos prescrit, la caisse est fondée à refuser le versement des indemnités journalières sans avoir à prononcer un avertissement préalable.
Mme [S] [K], régulièrement convoquée, est absente et non représentée. Elle a adressé des pièces par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2023 mais n'a pas comparu et n'a pas demandé de dispense de comparution.
La procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucune prétention de Mme [S] [K].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sollicite la confirmation de sa décision de refus d'indemniser l'arrêt de travail de Mme [K].
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la caisse primaire de sa demande de confirmation de sa décision de refus de versement des indemnités journalières.
Sur le versement des indemnités journalières
En vertu des dispositions de l'article L 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé, et sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
L'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail ».
Enfin, et selon l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il appartient à l'assuré de démontrer qu'il a déposé son arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail.
En l'espèce, Mme [K] a été placée en arrêt de travail par son médecin du 14 au 18 juillet 2021.
Or, Mme [K], ni représentée, ni comparante, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'envoi de son arrêt de travail avant le terme du repos prescrit.
Au contraire, la caisse primaire soutient avoir reçu la prescription du médecin du travail le 22 juillet 2021 et produit une capture d'écran d'un logiciel interne en ce sens.
La caisse primaire d'assurance maladie qui a reçu l'avis d'arrêt de travail postérieurement à la fin de celui-ci, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer bien-fondée la décision de refus de versement des indemnités journalières opposée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai à Mme [K].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai de sa demande de confirmation de sa décision,
Dit que Mme [K] n'a pas le droit au bénéfice des indemnités journalières pour la période du 14 au 18 juillet 2021,
Condamne Mme [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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