Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-18.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.811
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° Q 88-18.811 formé par : 1°) M. Z..., Lucien, Fernan X...,
2°) Mme A..., Jeanne, Lucie Y... veuve non remariée de M. Bernard, Louis X..., demeurant tous deux à Remigny (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Dijon, au profit de M. Gérard X..., demeurant ... la Côte (Côte d'Or),
défendeur à la cassation ; Sur le pourvoi n° M 89-12.648 formé par :
1°) M. Guy, Lucien, Fernand X...,
2°) Mme A..., Jeanne, Lucie Y... veuve de M. Bernard, Louis X...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1988 par le tribunal de grande instance de Dijon, au profit de M. Gérard X...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui du pourvoi n° Q 88-18.811, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ils invoquent à l'appui du pourvoi n° M 89-12.648, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Gérard X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pouvois n° Q 88-18.811 et M 88-12.648 ; Sur les deux moyens réunis Pourvoi n° Q 88-18.811 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dijon, 30 juin 1988) rendu en dernier ressort sur des poursuites de saisie immobilière exercées par Gérard X... contre Mme X... et Guy X..., d'avoir converti la saisie en vente volontaire et ordonné qu'il soit procédé à cette vente à la barre du tribunal alors que, d'une part, ce jugement n'établissant pas que les
avocats ne se sont pas opposés à ce que le magistrat chargé du rapport tienne seul, comme en l'espèce, l'audience le tribunal aurait violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civil, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions des saisis qui soutenaient qu'il convenait dans l'intérêt des parties de dire que la vente aurait lieu devant notaire, le tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé a décision de base légale au regard des articles 745 et suivants du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement qui mentionne que le magistrat a présenté son rapport conformément à l'article 786 du nouveau Code procédure civile et a entendu les avocats en leurs plaidoiries, qu'une contestation afférente à la régularité des débats ait été soulevée dans les conditions prévues par l'article 430 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les modalités de la vente sur conversion, telles que fixées par la cour d'appel, ne justifiaient pas qu'une réponse circonstanciée soit apportée aux conclusions des saisis qui s'étaient contentés de mentionner, par une considération de portée générale, que l'intérêt des vendeurs était de voir la vente se réaliser dans les conditions optimales, par devant notaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 89-12.648 : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance, Dijon 27 octobre 1988) rendu en dernier ressort, sur les mêmes poursuites, d'avoir rejeté la demande de renvoi de l'adjudication alors que le tribunal n'aurait pu, sans excéder ses pouvoirs, autoriser l'adjudication des biens saisis faute pour la décision servant de base à la poursuite -ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 février 1982- de remplir les conditions requises par la loi à la date du jugement ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal aurait violé les articles 2215 du Code civil, 703 du Code de procédure civile, 775 et 776 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement qui prononce ou refuse le renvoi de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que c'est, sans excéder ses pouvoirs que le tribunal qui était uniquement saisi d'une demande de renvoi, a constaté que cette demande n'avait pas été présentée dans le délai prévu par l'article 703 alinéa 1 du Code de procédure civile, et que les causes invoquées, fondées sur des offres de paiement et sur l'existence d'un pourvoi (n° Q 88-18.811) allégué, au demeurant non suspensif, contre le jugement du 30 juin 1988 précité, n'étaient pas justifiées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° Q 88-18.811 formé contre le jugement
du 30 juin 1988 du tribunal de grande instance de Dijon ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° M 89-12.648 formé contre le jugement du 27 octobre 1988 du tribunal de grande instance de Dijon ;
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