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Cour de cassation, 05 février 1991. 88-20.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.047

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° G 88-20.047 formé par la société Groupe Zurich France, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., En présence de la société Française pour les assurances industrielles "SFAI", dont le siège social est à Paris (8ème), ..., Contre : 1°) La société Levante, dont le siège social est à Genes (Italie), 2, via Balbi, 2°) La société Comar, dont le siège social est à Gênes (Italie), Corso Andréa Podesta, 3°) La société Rhône-Méditerranée, dont le siège social est à Gênes (Italie), 15/10 via San Luca, 4°) La Compagnie de constructions internationales "CCI", dont le siège social est à Paris (8ème), ..., prise tant en son nom qu'en qualité de gérante d'une association dénommée Eurotrag, dont le siège social est à Libreville (Gabon) BP 3999 et dont les bureaux administratifs sont à Velizy Villacoublay (Yvelines), 5°) La société Inter Broker, dont le siège social est à Gênes (Italie) Via Albero, II°) Et sur le pourvoi n° S 89-12.492 formé par la société Inter Boker, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au siège social 3, Via Albero à Gênes (Italie), Contre : 1°) La société Levante, 2°) La société Comar, 3°) La société Rhône-Méditérannée, 4°) La Compagnie de constructions internationales "CCI", 5°) La société Française pour les assurances industrielles "SFAI", 6°) La société Groupe Zurich France, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles, La société Française pour les assurances industrielles a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles dans le dossier n° 89-12.492 ; La société groupe Zurich France, demanderesse au pourvoi n° 88-20.047, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Inter-Broker, demanderesse au pourvoi n° 89-12.492, invoque à l'appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Française pour les assurances industrielles, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Ricard, avocat de la société Inter Broker, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Groupe Zurich France, de Me Hubert Henry, avocat des sociétés Levante, Comar, Rhône-Méditérranée, de Me Ryziger, avocat de la CCI, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SFAI, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n° 8820.047 et 89-12.492 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le groupement d'entreprises Eurotrag, dont le gérant est la Compagnie de Constructions Internationales (CCI) ayant son siège en France, s'est vu confier la construction du chemin de fer Transgabonnais ; que le placement et la gestion des assurances du transport maritime des fournitures de construction ont été confiés par celle-ci à deux courtiers, la Société française pour les assurances industrielles (SFAI) et la Société Italienne Interbroker, la première dirigeant l'opération et la seconde s'occupant des sinistres ; que la société italienne Levante a été choisie comme apériteur et a réparti les risques entre elle et les assureurs italiens Comar et Rhône-Méditerranée ; que la "police d'abonnement", rédigée en français et signée à Gènes, le 10 juin 1975, au nom de CCI-Eurotrag, stipulait que l'assurance des facultés s'entend aux conditions de 7 clauses rédigées en anglais ; que pour se faire indemniser de sinistres pour lesquels les trois assureurs opposaient la prescription, Eurotrag a assigné ces derniers ainsi que la SFAI, laquelle a appelé en garantie le Groupe Zurich France, son assureur de responsabilité, et la société Interbroker ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal du Groupe Zurich France et sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Interbroker et du pourvoi incident de SFAI réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1988) d'avoir accueilli l'exception de prescription biennale en application de la loi française régissant la police d'assurance alors, selon les moyens, que la cour d'appel, d'une part, a violé les articles 3 et 1134 du Code civil en énonçant que la référence à des clauses types élaborées dans un contexte anglo-saxon n'implique pas la soumission du contrat au droit anglais ; alors, d'autre part, qu'elle a laissé sans réponse les conclusions du Groupe Zurich France faisant valoir qu'Eurotrag avait refusé une première proposition comportant référence aux clauses et conditions de la police française d'assurance maritime ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'aucune des clauses types ne renvoyait au droit anglais et qu'il énonce justement qu'elles constituaient un corps d'usage "non véritablement anglais" auquel les professionnels des transports maritimes se réfèrent habituellement ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a encore énoncé avec raison que ces clauses n'impliquait pas la soumission de l'ensemble du contrat au droit anglais ; qu'ainsi, les griefs ne sont pas fondés ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal du Groupe Zurich France, le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Interbroker et le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré les sociétés SFAI et Interbroker responsables du préjudice résultant pour Eurotrag de la prescription de ses réclamations, alors, selon les moyens, d'une part, qu'Eurotrag ayant seulement reproché à la SFAI de n'avoir pas interrompu la prescription, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en retenant la violation d'une obligation de conseil non invoquée ; alors, de deuxième part, que la volonté de l'assuré imposée à l'assureur de soumettre la police à la loi française comportant une prescription de courte durée était exclusive pour les courtiers de l'obligation de conseil et de la faute que la cour d'appel a retenues en violation de l'article 1147 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer à la fois que l'applicabilité du droit français constituait une éventualité et que cette même applicabilité correspondait au voeu de l'assuré imposé à l'assureur ; alors, de quatrième part, qu'en l'état de la qualité de professionnel d'Eurotrag, la cour d'appel ne pouvait retenir, à la charge des courtiers une obligation de conseil sans violer encore l'article 1147 précité ; et alors, enfin, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article en ne s'interrogeant pas sur le rôle causal à l'égard du préjudice subi par Eurotrag des fautes invoquées à l'encontre de celui-ci ; Mais attendu qu'il résulte de la décision des premiers juges, dont Eurotrag s'appropriait les motifs conformément à l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, que ce groupement était en droit d'attendre de la SFAI d'être "un guide sûr et un conseiller expérimenté" quant aux mesures propres à interrompre les prescriptions et à préserver les recours contre les transporteurs ; que la cour d'appel, devant laquelle la SFAI s'est défendue d'être le "conseiller juridique" d'Eurotrag sur ces deux points, était donc bien saisie de l'existence, au profit d'Eurotrag, qui n'était pas professionnel des assurances maritimes, d'une obligation de conseil dont les courtiers spécialisés n'étaient pas dispensés du seul fait que l'assuré avait entendu soumettre le contrat à la loi française selon une motivation de l'arrêt exempte de contradiction ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche dont l'omission lui est vainement reprochée, en l'état de conclusions alléguant de manière générale et vague des fautes et négligences graves de la part d'Eurotrag ; D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Interbroker : Attendu que la société Interbroker reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir la SFAI, alors, selon le moyen, que la faute mise à la charge des courtiers consistait dans le fait de n'avoir pas informé Eurotrag des dangers d'une prescription de courte durée ; que la cour d'appel, en décidant que les deux courtiers étaient tenus d'une manière indivisible de cette obligation pesant sur chacun d'eux, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la SFAI était seule chargée des relations avec Eurotrag en sa qualité de "leader de l'opération" et a, ainsi, violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à la charge des deux courtiers un manque de vigilance, notamment quant aux procédés dont l'assuré disposait pour interrompre la prescription ; qu'elle a constaté que la société Interbroker était chargée de la gestion des sinistres et des relations avec les assureurs ; qu'elle a pu, ainsi, estimer que ce courtier avait commis une faute dans l'exécution de son mandat et qu'en l'absence du protocole prévu pour définir, entre les deux courtiers, les modalités de la gestion des assurances, ceux-ci étaient tenus d'une manière indivisible de l'obligation de conseil telle que retenue et qui pesait sur chacun d'eux ; que, dès lors, le moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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