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Tribunal Administratif de Toulouse, 06 octobre 2023. 2303907

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2303907

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle le maire de Cugnaux a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice d'un congé de transition professionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de Cugnaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la signature du maire est illisible ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme B informe le tribunal que le maire de Cugnaux a abrogé sa décision de refus et fait droit à sa demande. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le maire de la commune de Cugnaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a abrogé la décision de refus pour des raisons d'opportunité et qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les maires de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Cugnaux a accordé à Mme B, à compter du 28 août 2023, le congé de transition professionnelle qu'elle a sollicité. Mme B ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête à fin d'annulation de la décision du maire du 8 juin 2023 lui refusant ce congé et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cugnaux la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : La commune de Cugnaux versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cugnaux. Fait à Toulouse le 6 octobre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2303907

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