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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-14.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-14.420

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2248 du code civil, ensemble l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'obtenir le remboursement par les consorts X..., héritiers de Jean-François X..., de versements indus effectués en faveur de ce dernier, au titre de l'allocation logement à caractère familial du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ; Attendu que pour rejeter cette demande comme prescrite le tribunal énonce que la caisse ne justifie d'aucune cause interruptive de prescription entre le 31 mars 1998, date où le caractère indu du versement a été établi, et les lettres recommandées adressées aux cohéritiers au mois de juillet 2001 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine par les consorts X... de la commission de recours amiable de l'organisme social de demandes de remise de dette ne constituait pas une reconnaissance de la dette en cause, interruptive de prescription, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur l'autre grief du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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