Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-16.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.478
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 4 bis, alléearibaldi, Le Vésinet (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société anonyme Sodexco, dont le siège social est avenue de l'Isle, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sodexco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1991) que, par acte du 23 décembre 1983, la société Sodexco a confié à M. Jean-Claude X..., gérant de la société Jean-Claude X... Ingénieurie (la société JCM), le soin d'obtenir les autorisations nécessaires à l'implantation d'un centre commercial sur le territoire d'une commune ; qu'elle a, à ce titre, versé deux acomptes d'un montant global de 237 200 francs, dont elle a par la suite, invoquant la non exécution du contrat, demandé le remboursement à M. X... ;
Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties à la convention du 23 décembre 1983 étaient convenues qu'un acompte d'un montant de 100 000 francs, versé à la signature de ce contrat par la société Sodexco sur le montant total des honoraires, restait acquis à la société JCM, sauf en cas de refus de délivrance du certificat d'urbanisme commercial ; que dès lors en ordonnant le remboursement de l'acompte prévu au contrat sans constater la non-délivrance du certificat d'urbanisme commercial, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties à la convention du 23 décembre 1983 étaient convenues qu'en cas de non-délivrance d'un certificat d'urbanisme dans un délai de six mois les honoraires versés à la société JCM seraient réduits à la somme de 400 000 francs ; que dès lors en ordonnant le remboursement d'une somme supérieure au montant de l'acompte sans constater qu'aucun certificat d'urbanisme n'avait pu être obtenu dans un délai de six
mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte des
constatations de l'arrêt que, par application de la convention du 23 décembre 1983, la société Sodexco s'est engagée à verser à la société JCM les acomptes et honoraires prévus au contrat ; que dès lors en décidant que M. X... devrait rembourser les acomptes litigieux la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premieur lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X..., qui s'est borné en cause d'appel à soutenir que la société Sodexco n'avait traité avec lui qu'en sa qualité de gérant de la société JCM, ait discuté devant les juges du second degré le droit de son co-contractant à obtenir le remboursement des sommes versées ;
Attendu, en second lieu, qu'interprétant la convention du 23 décembre 1983, la cour d'appel a retenu que M. X... avait entendu s'engager personnellement et non pas engager la société JMC, qui n'était appelée qu'à lui prêter son concours ; qu'elle a relevé que les chèques émis en paiement des acomptes avaient été libellés à l'ordre de M. X... ; qu'elle en a déduit que ce dernier était le débiteur du remboursement des acomptes litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à payer à la société Sodexco la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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