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Cour de cassation, 21 janvier 2021. 20-13.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-13.800

Date de décision :

21 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° P 20-13.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021 1°/ M. S... H..., 2°/ Mme V... T..., épouse H..., domiciliés tous deux [...] (Etats-Unis), ont formé le pourvoi n° P 20-13.800 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est chez cabinet Stein, [...], représenté par son syndic le cabinet Stein, société anonyme, 2°/ au syndicat des copropriétaires secondaire [...] , dont le siège est chez la société Minard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Minard, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires [...], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déclarant le syndicat des copropriétaires du [...] représenté par son syndic le cabinet Stein -La Copropriété SA- recevable en ses demandes formulées à titre principal Aux motifs propres que l'immeuble en copropriété situé au [...] est constitué d'un ensemble immobilier desservi par six cages d'escalier ; les copropriétaires des cages d'escalier du [...] ont au terme d'une assemblée générale du 18 juin 2002, voté un projet de création d'un syndicat secondaire lequel a fait établir par Maître X..., notaire, un acte intitulé « création d'un syndicat secondaire » en date du 6 août 2004, portant modificatif au règlement de copropriété du syndicat principal en contradiction avec la résolution H/H1 non contestée de l'assemblée générale du 4 avril 2003 du syndicat principal qui a rejeté ce modificatif ( arrêt p 2 ) Aux motifs propres que selon l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale » ; l'action en annulation d'un syndicat secondaire des copropriétaires ne tend pas à l'annulation d'une assemblée générale mais au libre exercice des droits et obligations des copropriétaires qu'affecterait la constitution de ce syndicat secondaire, de sorte qu'il s'agit d'une action personnelle soumise aux dispositions de l'article 42 alinéa 1er de la loi qui se prescrit dans un délai de 10 ans et qui peut être intentée dans ce délai par un syndicat principal de copropriétaires à l'encontre du syndicat secondaire ; la demande du syndicat principal du [...] tendant à voir supprimer le syndicat secondaire des copropriétaires du [...] constitue une action en annulation de la constitution du syndicat secondaire ; il s'agit donc d'une action personnelle qui se prescrit par un délai de 10 ans, et qui a été introduite le 12 juin 2012 soit dans le délai requis, à compter de la création du syndicat secondaire des copropriétaires le 18 juin 2002 ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat principal des copropriétaires recevable à agir en nullité de la création du syndicat secondaire des copropriétaire (arrêt p 8) Et aux motifs adoptés qu'il convient d'observer que la demande tendant à voir ordonner la suppression du syndicat secondaire de l'immeuble [...] s'analyse en une demande de nullité de constitution du syndicat secondaire ; cette action ne tend pas à l'annulation d'une assemblée générale mais au libre exercice des droits et obligations des copropriétaires qu'affecterait la constitution du syndicat secondaire ; il s'agit donc d'une action personnelle soumise aux dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 qui se prescrit par un délai de 10 ans, et peut être intentée par un syndicat des copropriétaires ; en conséquence le syndicat des copropriétaires principal a qualité pour agir et il n'est pas forclos ; 1° Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2002 que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des copropriétaires du [...] ont voté la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires du [...] ( résolution n° 28) ; que la Cour d'appel a énoncé que « les copropriétaires des cages d'escalier du [...] avaient au terme d'une assemblée générale du 18 juin 2002 voté un projet de création d'un syndicat secondaire » (arrêt p 2 §2) ; qu'en énonçant que seuls les copropriétaires du [...] avaient créé le syndicat secondaire alors qu'il a été créé par l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires du [...], la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2002 et méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause 2° Alors qu'en toute hypothèse, lorsque le syndicat secondaire a été créé par une assemblée générale du syndicat principal et approuvé par différentes assemblées successives du même syndicat principal, les dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 s'appliquent de sorte que les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale doivent à peine de nullité être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions faites par le syndic ; ce n'est que lorsqu'un syndicat secondaire des copropriétaires a été créé par une assemblée spéciale des copropriétaires concernés que le syndicat ou les copropriétaires du syndicat principal peuvent agir dans le délai de 10 ans pour contester la création du syndicat secondaire ; que la Cour d'appel qui a constaté que le syndicat secondaire avait été créé le 18 juin 2002 et qui ne s'est pas expliquée comme cela lui était demandé sur le fait qu'il avait été créé par une délibération de l'assemblée générale du syndicat principal qui était définitive et qui ne pouvait plus être remise en question par le syndicat ou les copropriétaires qui l'avaient approuvée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 3° Alors que lorsque le syndicat secondaire a été créé par une assemblée générale du syndicat principal et approuvé par différentes assemblées successives du même syndicat principal, les dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 s'appliquent de sorte que le syndicat principal n'a pas qualité pour contester sa propre assemblée générale, seuls les copropriétaires défaillants ou opposants ont cette qualité ; ce n'est que lorsqu'un syndicat secondaire des copropriétaires a été créé par une assemblée spéciale des copropriétaires concernés que le syndicat ou les copropriétaires du syndicat principal peut agir dans le délai de 10 ans pour contester la création du syndicat secondaire ; que la Cour d'appel qui a décidé que l'action du syndicat principal tenant à l'annulation d'un syndicat secondaire créé le 18 juin 2002, constituait une action personnelle de ce syndicat tendant au libre exercice de ses droits et obligations de sorte qu'il était recevable à agir en nullité de la constitution du syndicat secondaire, sans s'expliquer sur le fait que l'assemblée du 18 juin 2002 était celle du syndicat principal, de sorte que ce syndicat n'avait pas qualité pour demander lui-même l'annulation de son assemblée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 / 4° Alors que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que dans leurs conclusions d'appel les exposants ont souligné la contradiction du syndicat principal qui en première instance avait affirmé que le syndicat secondaire de la [...] n'avait jamais été mis en place afin de soutenir l'absence de pluralité de bâtiments et qui s'était contredit en cause d'appel en indiquant qu'il importait peu que le syndicat secondaire de la [...] ait été constitué ( conclusions d'appel p 23) ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur cette contradiction n'a pas justifié sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires du [...] Paris représenté par son syndic le cabinet Stein la Copropriété SA, recevable en ses demandes formulées à titre principal Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, ( ancien article 1351 du code civil) pour qu'il y ait autorité de la chose jugée « il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit faite entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; le jugement du 25 octobre confirmé par arrêt de cette cour le 5 octobre 2006 a été rendu notamment en présence de la SCI Saint Gervais laquelle n'est pas présente au litige devant le tribunal comme devant la cour, de sorte que ces décisions n'ont pas été rendues entre les mêmes parties au litige ; en outre le jugement du 25 octobre 2005 a déclaré la SCI Saint-Gervais irrecevable à contester l'assemblée générale du 18 juin 2002 et notamment la résolution n° 28 aux motifs d'une part qu'elle avait voté en faveur de son adoption, d'autre part qu'elle n'avait pas respecté le délai requis à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; ce jugement n'a donc pas statué sur la validité de la constitution du syndicat secondaire ; Monsieur et Madame H... et le syndicat secondaire ne produisent aucune décision judiciaire rendue entre les mêmes parties et ayant statué sur la validité de la création du syndicat secondaire des copropriétaires ; Et aux motifs adoptés que la lecture du jugement rendu le 25 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris permet d'établir que la SCI Saint Gervais a été déclarée irrecevable à contester l'assemblée générale du 18 juin 2002 et notamment la résolution n° 28 d'une part car elle avait voté en faveur de cette dernière mais aussi n'avait pas respecté les délais prescrits à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; il ressort ainsi qu'il n'a pas été statué sur le fond s'agissant de la validité ou non de la constitution du syndicat secondaire, puisque la SCI Saint Gervais avait été déclarée irrecevable ; en conséquence, il ne saurait être opposé au syndicat principal une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; 1° Alors que l'autorité de la chose jugée peut être opposée aux personnes qui ont été parties à la procédure ayant conduit au jugement définitif et qui ont été en mesure de faire valoir leurs droits ; que la cour d'appel qui a indiqué que les exposants ne pouvaient opposer au syndicat principal des copropriétaires l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2005, les décisions n'ayant pas été rendues entre les mêmes personnes, alors qu'il résulte des mentions de ce jugement et de l'arrêt confirmatif que le syndicat principal était partie à l'instance tout autant que Monsieur et Madame H... et le syndicat secondaire, tous parties à la présente instance, a violé l'article 1355 nouveau du code civil 2° Alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif; qu'un jugement qui déboute les parties de leurs demandes statue au fond ; que le jugement du 25 octobre 2005 confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2006 a dans son dispositif débouté la SCI Saint Gervais de l'ensemble de ses demandes tendant à contester diverses résolutions des assemblées générales des copropriétaires du [...] en date des 18 juin 2002, 4 avril 2003 et 30 mars 2004 et notamment la résolution n° 28 de l'assemblée du 18 juin 2002 ; qu'en énonçant que le jugement du 25 octobre 2005 avait déclaré la SCI ST Gervais irrecevable à contester l'assemblée générale du 18 juin 2002, de sorte que ce jugement n'avait pas statué sur la validité de la constitution du syndicat secondaire, alors que les juges du fond avaient rejeté la demande à ce titre et s'était en conséquence prononcé sur le fond, la Cour d'appel a encore violé l'article 1355 nouveau du code civil TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la constitution du syndicat secondaire des copropriétaires du [...] et en conséquence réputé non écrit le modificatif au règlement de copropriété intitulé « création d'un syndicat secondaire » établi le 6 août 2004 par l'Etude X..., notaire à Paris le 17 septembre 2004, volume 2004 P n° 2138. Aux motifs que sur l'annulation de la création du syndicat secondaire ; selon l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 « lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent réunis en assemblée spéciale décider aux conditions de majorité prévues à l'article 25 la constitution entre eux d'un syndicat dit secondaire ; ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété ; cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24 ; le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile ; il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi ; il est représenté au conseil syndical du syndicat principal s'il en existe un » ; Pour constituer un syndicat secondaire, l'immeuble doit comporter en principe plusieurs bâtiments matériellement distincts, c'est-à-dire des constructions indépendantes les unes des autres ; cependant, il est admis à titre exceptionnel que la constitution d'un syndicat secondaire soit possible malgré l'imbrication des bâtiments indiqués dans le règlement de copropriété si cette imbrication a cessé à la suite de l'obturation des communications entre les deux bâtiments ; il ressort des pièces produites que les immeubles des [...], constituent, depuis leur origine un ensemble immobilier commun dont le plan relève d'ailleurs une harmonie triangulaire des deux immeubles constituée sur le pourtour historique de l'ensemble Saint-Gervais ; il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi par la SCP U... et R... sur site le 23 mai 2012 que l'ensemble immobilier du [...] est d'un seul tenant constituant un seul et même bâtiment , présente des façades identiques et unifiées comporte une ligne de toit identique et laisse apparaître une unicité quasi-parfaite ; « cet immeuble en pierres de taille présente pour ses garde-corps des éléments de ferronnerie dont les motifs se retrouvent sur le [...] ; ces motifs notamment uniformes sont existant également au niveau du deuxième étage de tous les garde-corps tant au [...] que côté [...] ; cet ensemble immobilier forme visiblement une continuité et une unité .. il est constitué de la même pierre de taille depuis le [...] jusqu'au [...] ; côté [...] , il existe des arcs regroupant deux fenêtres de part et d'autre de l'entrée au niveau du premier étage cette composition existant également côté [...] ; côté [...] en limite entre le [...] et le [...], je note la présence d'une souche de cheminée en toiture chevauchant ces deux numéros ; côté rue la ligne de gouttière est identique ( ..) ; en partie haute, au niveau du quatrième étage du [...] et du cinquième étage du [...] , les deux toitures s'enchevêtrent l'une sur l'autre ; les évacuations de gouttières sont également communes ; au niveau du premier sous-sol du [...] , juste en limite avec le [...] , il existe une porte d'accès à un local de sous-station CPCU lequel est fermé ; je note la présence d'un tuyau de chauffage calorifugé et de deux autres tuyaux lesquels passent du local chaufferie du [...] , pour pénétrer dans le local chaufferie du [...] ; il est manifeste à la lecture des plans et photographies de cet ensemble immobilier ( notamment v pièces 11, 29, 30, 33 et 34 du syndicat principal) qu'il existe une réelle imbrication matérielle entre l'immeuble du [...] avec celui du [...] , d'ailleurs visible du côté jardin, qui se traduit par des structures communes et un rez-de-chaussée commun côté jardin, de sorte que l'enchevêtrement de ces immeubles est incontestable ; par ailleurs, les photographies des arcades (pièces n° 30 du syndicat principal) attestent d'une homogénéité et d'une unicité évidentes entre les deux immeubles en ce qu'ils sont fondés sur le même pilier indivisible commun de gros oeuvre et ont un plafond et un sol communs ; même si les immeubles du 15 et 17 ont fait l'objet d'une rénovation, il n'en demeure pas moins qu'il existe toujours de façon structurelle une unicité de l'ensemble de ces immeubles au niveau du gros oeuvre et une imbrication des immeubles n° 14 et 17 qui empêchent de constater l'existence de bâtiments indépendants les uns des autres ; en outre il ressort du rapport du géomètre-expert, M B..., du 29 novembre 2016 ( pièce 48 du syndicat principal) que les enchevêtrements et les communications des bâtiments entre l'immeuble du [...] et celui du [...] se font notamment au niveau du sous-sol, dont plusieurs caves rattachées et desservies par l'escalier du [...] sont situées sous le bâtiment du [...] ( p 2) attestant qu'il n'existe en réalité aucune séparation physique entre les deux immeubles, ce qui explique d'ailleurs qu'une cave ( lot 91) puisse traverser par la séparation cadastrale entre ces deux immeubles. ( p 2) ; le géomètre-expert relève encore que des installations techniques de la sous-station de chauffage CPCU de l'immeuble du [...] sont en réalité installées du côté du bâtiment du [...] ce qui démontre l'imbrication existant entre ces deux immeubles ; dans ces conditions , faute pour M et Mme H... et le syndicat secondaire de justifier d'une absence d'imbrication de bâtiments entre eux et donc d'une pluralité de bâtiments la constitution d'un syndicat secondaire doit être déclarée nulle ; 1° Alors que la constitution d'un syndicat secondaire implique la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion particulière, sans qu'il en résulte des difficultés pour l'ensemble de la copropriété même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs ; qu'en énonçant que les immeubles des [...] constituaient depuis leur origine un ensemble immobilier commun, sans s'expliquer comme cela lui était demandé (conclusions p 33) sur les mentions du règlement de copropriété sur l'origine de propriété (p 3 et suivantes) mentionnant l'existence d'immeubles distincts et autonomes appartenant à des propriétaires distincts jusqu'à l'acquisition des immeubles par la Ville de Paris, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1103 du code civil (ancien article 1134) 2° Alors que la constitution d'un syndicat secondaire implique la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion particulière, sans qu'il en résulte des difficultés pour l'ensemble de la copropriété même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs ; que dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Mme H... ont indiqué que la ville de Paris avait par délibération de son conseil municipal, de juin 1996, approuvé la mise en vente de l'ensemble immobilier communal situé [...] indépendamment de la mise en vente des immeubles situés [...] et que ce n'était qu'en septembre 1996 par une délibération distincte que la vente de l'ensemble immobilier situé [...] avait été approuvée (Conclusions p 33) ; que la Cour d'appel qui a énoncé que l'ensemble immobilier des [...] constituaient depuis l'origine un ensemble immobilier commun sans s'expliquer sur les délibérations du conseil municipal de la Ville de Paris autorisant successivement la vente de la [...] et ensuite de la [...], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 27 de la loi du juillet 1965 3° Alors que la constitution d'un syndicat secondaire implique la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion particulière sans qu'il en résulte des difficultés pour l'ensemble de la copropriété même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs ; que la Cour d'appel qui a considéré que l'ensemble immobilier du [...] constituaient un seul bâtiment au sens de l'article 27 de la loi de 1965 au motif que l'ensemble immobilier présentait une harmonie, une homogénéité et une unicité de construction, s'est prononcé par des motifs impropres à exclure l'existence de constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 4° Alors que la constitution d'un syndicat secondaire implique la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion particulière sans qu'il en résulte des difficultés pour l'ensemble de la copropriété même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs ; que la Cour d'appel qui a considéré que l'ensemble immobilier n'était pas constitué de plusieurs bâtiments au motif qu'une souche de cheminée en toiture chevauchait les [...] et [...] que les évacuations de gouttières étaient communes et que les installations techniques de sa sous-station de chauffage CPCU de l'immeuble du [...] étaient installées du côté du bâtiment du [...] , s'est prononcé par des motifs impropres à exclure l'existence de constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 5° Alors qu'en l'absence de communication entre les bâtiments l'imbrication des bâtiments ne permet pas d'exclure l'existence de constructions distinctes et indépendantes ; que la Cour d'appel qui a relevé qu'il existait un enchevêtrement entre les bâtiments, que la porte d'accès du premier sous-sol du [...] à un local de sous-station CPCU en limite du [...] était fermée, que les enchevêtrements et les communications des bâtiments se faisaient notamment au niveau du sous-sol dont plusieurs caves rattachées et desservies par l'escalier du [...] sont situés sur le bâtiment du [...] , mais qui n'a pas constaté qu'il existait une communication entre les bâtiments, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965. 6° Alors que la constitution d'un syndicat secondaire implique la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion particulière sans qu'il en résulte des difficultés pour l'ensemble de la copropriété même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont fait valoir que le syndicat principal avait lui-même voté et confirmé la création du syndicat secondaire des [...] et ainsi reconnu l'existence d'une pluralité de bâtiments à l'occasion de plusieurs assemblées générales ; qu'ils ont ajouté que lors d'une assemblée générale du syndicat principal du 27 avril 2006, le principe de la constitution d'un syndicat secondaire symétrique des [...] avait été approuvé à l'unanimité, et que ce dernier syndicat secondaire avait été constitué et avait tenu des assemblées notamment le 21 juillet 2010 date à laquelle des travaux propres au syndicat secondaire avaient été voté, ce qui démontrait l'existence de bâtiments séparés ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la création des deux syndicats secondaires symétriques dans l'ensemble immobilier des [...], ne démontrait pas la pluralité de bâtiments justifiant l'existence du syndicat secondaire de la [...] n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 7-Alors qu'en toute hypothèse, la Cour d'appel qui a décidé que les exposants ne justifiaient pas que l'ensemble immobilier des immeubles des [...] était constitué d'une pluralité de bâtiments et qui a annulé la création du syndicat secondaire du [...] , sans s'expliquer sur la création, l'existence et le maintien du syndicat secondaire des [...] , n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965.

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