Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-17.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.540
Date de décision :
16 septembre 2020
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10680 F
Pourvoi n° G 19-17.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. X... K..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-17.540 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Euroglas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K... et du syndicat CFDT Chimie Energie Alsace, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Euroglas, et après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... et le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K... et le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à l'attribution du coefficient 270 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre depuis juillet 2012, outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE la classification, sous réserve d'une attribution volontaire par l'employeur, se détermine, par les fonctions réellement exercées ; que c'est au salarié qu'il appartient d'apporter les justificatifs de ce que l'activité qu'il exerce ne correspond pas à son indice, et c'est aux juges de déterminer, au vu de ces éléments, les tâches réellement exercées par le salarié et de les rapporter aux grilles indiciaires ; qu'en l'espèce, M. K... soutient qu'il a toujours rempli les conditions exigées aux fonctions de technicien, coefficient 270, ce que son employeur a fini par admettre à partir du 1er juin 2015 ; qu'il ajoute qu'il bénéficiait auparavant du coefficient 230 en qualité de premier opérateur bain/étenderie ; qu'il convient donc d'examiner si M. K... relevait, avant cette date du 1er juin 2015, de la qualité de technicien, coefficient 230, ou de celle de technicien, coefficient 270 ; que selon la classification de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, en ses dispositions relatives aux techniciens, catégorie 6a coefficient 230, « le technicien est un agent dont la fonction exige des connaissances générales et techniques d'un niveau équivalent à celui du brevet de technicien (BT) acquises soit par formation spécifique, soit par perfectionnement ou expérience ; il doit prendre des décisions pour adapter ses interventions en fonction des conditions propres à chaque cas particulier, et il peut être appelé, dans sa spécialité, à conseiller d'autres agents et à exercer un contrôle technique » ; que selon les dispositions de la même convention collective relatives aux techniciens, catégorie 6c coefficient 270, « le technicien est un agent dont la fonction exige des connaissances générales et techniques d'un niveau équivalent à celui du diplôme universitaire de technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur (BTS) acquises soit par formation spécifique, soit par perfectionnement et expérience ; il doit prendre des décisions pour adapter ses interventions en fonction de l'interprétation des informations dans des circonstances complexes et variées, et il peut être appelé, dans sa spécialité, à conseiller d'autres agents et à exercer un contrôle technique » ; que si M. K... justifie être titulaire d'un BTS en électrotechnique délivré le 25 juin 1990, la fiche de son poste, établie les 24 et 25 octobre 2001, ne fait pas ressortir qu'il prend des décisions pour adapter ses interventions en fonction de l'interprétation des informations dans des circonstances complexes et variées ; que les objectifs fixés et les missions, tâches et responsabilités qui lui sont confiées, selon cette fiche de poste, relèvent bien de la catégorie de technicien, catégorie 6a, coefficient 230, dans la mesure où il n'est fait état d'aucune intervention dans des situations complexes et variées, ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que le travail est effectué en présence permanente d'un cadre responsable de ligne, d'un cadre d'astreinte, d'un instrumentiste d'astreinte et d'un ingénieur responsable de production joignable à tout moment ; que les trois témoignages de M. W... C..., M. R... U... et M. H... L... que M. K... verse aux débats ne permettent pas de démontrer le contraire ; qu'en effet, M. C... déclare que " M. K... a formé un opérateur composition/four/bain" ; qu'or, et d'une part, cette formation n'a pu être que partielle, M. K... ne disposant de compétences que pour la partie "bain" ; que d'autre part, celui-ci pouvait bien être appelé, dans sa spécialité, à conseiller d'autres agents et d'aider les nouveaux arrivants sous la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques ; que M. U... déclare "avoir vu, à plusieurs reprises, le responsable du bain demander à M. K... de venir contrôler des pièces avec lui pour voir si elles étaient conformes" ; qu'or, ce dernier pouvait bien être appelé, dans sa spécialité, à exercer un contrôle technique ; que M. L... déclare que M. K... "effectue des opérations qui lui imposent de prendre seul des décisions techniques (gestion des alarmes, modification des paramètres de régulation) dont dépend le bon fonctionnement du processus" ; qu'or, ces opérations relèvent bien des fonctions de M. K... qui doit prendre des décisions pour adapter ses interventions en fonction des conditions propres à chaque cas particulier ; que les deux premiers témoins ajoutent que ce sont les opérateurs et premiers opérateurs qui avaient rédigé " à l'époque" les différents modes opératoires en cours encore dans l'entreprise ; que toutefois, si leur participation a effectivement été sollicitée par la direction, force est d'observer qu'il s'agit d'une concertation et d'un échange naturels ayant pour objectif de recueillir les observations et les retours sur expérience des différents salariés de l'entreprise pour tirer les enseignements positifs et négatifs des processus alors en cours ; qu'en tout cas, l'établissement définitif desdits modes opératoires revenait aux responsables de service et de production ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. K... ne pouvait se prévaloir de la qualification de technicien, catégorie 6c, coefficient 270 avant le 1er juin 2015, étant rappelé que sa classification dans cette catégorie avant la même date consiste en une attribution volontaire par l'employeur qui ne peut avoir d'effet rétroactif ; que par ailleurs, M. K... ne peut se prévaloir de la grille des salaires résultant de l'accord sur les NAO du 23 janvier 2014, dans la mesure où celle-ci ne positionne pas la fonction de premier opérateur bainétenderie en catégorie 6c, coefficient 270.
AUX MOTIFS adoptés QUE la classification des emplois dans l'entreprise ainsi que les salaires y afférents sont régis à la fois par les dispositions de la convention collective et celles des accords d'entreprise de la Société EUROGLAS, il convient de déterminer si les fonctions occupées par le demandeur satisfont aux conditions posées respectivement par ces deux sources juridiques ; que sur le classement au coefficient 270 eu application de la convention collective : que l'annexe relative aux classifications de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 définit ainsi le coefficient 270 :« Techniciens et agents de maîtrise (catégorie 6 c ; coefficient 270) » : « Technicien : agent dont la fonction exige des connaissances générales et techniques d'un niveau équivalent à celui du diplôme universitaire de technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur (BTS) acquises soit par formation spécifique, soit par perfectionnement et expérience. Il doit prendre des décisions pour adapter ses interventions en fonction de l'interprétation des informations dans des circonstances complexes et variées. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à conseiller d'autres agents et à exercer un contrôle technique. Agent de maîtrise : agent assurant l'encadrement d'un groupe pouvant comprendre quelques agents de l'échelon 6 a ou du groupe plus important d'agents qualifiés et hautement qualifiés. Cette fonction exige des connaissances techniques d'un niveau au moins équivalent à celui d'agent hautement qualifié, acquises soit par formation spécifique, soit par expérience et perfectionnement. Il assure la conduite de travaux pour lesquels l'obtention des résultats fait appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Il est responsable de l'organisation et de la répartition du travail dans son groupe et veille à l'application des consignes de sécurité. Services administratifs et généraux : Agent d'études comptables, effectue à la demande des études, travaux ou contrôles exigeant de très bonnes connaissances des procédures comptables de la société. Intervient en cas de difficultés dans les sections, recherche les causes des erreurs et des litiges et propose des solutions. Services techniques : Dessinateur d'études, exécute une étude d'organes ou d'appareils faisant partie d'un projet d'ensemble, possède des connaissances de fumisterie, maçonnerie, fonderie, forge, usinage et montage ; fait des calculs courts de résistance des matériaux. Doit pouvoir se charger de l'étude de l'un ou plusieurs des ensembles que comporte une installation complète d'après les renseignements qui lui sont donnés par son chef. Agent technique de laboratoire, possède les connaissances théoriques et pratiques ainsi que l'expérience permettant d'effectuer seul, suivant les directives générales de son responsable, les essais et examens principalement physiques de produits verriers, le contrôle de traitements appliqués au verre par les techniques appropriées. Rédige un rapport en tirant de ses travaux les conclusions susceptibles d'être utilisées en fabrication. Chimiste, technicien possédant les connaissances générales théoriques et pratiques permettant d'effectuer des analyses de verres, matières premières, produits chimiques en utilisant des méthodes appropriées et des appareils chimiques ou physico-chimiques complexes. A partir de directives générales, effectue seul des essais, des mises au point de tests ou de procédés, des adaptations simples de méthodes d'analyse, de mesure ou de contrôle et participe à des recherches, des études ou des essais complexes. Rédige un rapport technique en apportant une interprétation personnelle des résultats. Fabrication et entretien : Chef de section décor, assure dans les meilleures conditions, secondé par les chefs d'équipe, la décoration sur machines, détermine le planning des travaux d'entretien, recherche les solutions aux problèmes techniques posés par la fabrication et la mise en place de techniques nouvelles. Chef d'équipe ou contremaître entretien et travaux neufs, dirige, organise et contrôle une équipe de professionnels de différents métiers. Peut être assisté par un ou quelques agents de l'échelon 6 a. » ; que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, dans les faits, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; que parmi les conditions requises, c'est la fonction, et donc la tâche réellement effectuée par le salarié, qui exige la détention de connaissances générales et techniques d'un niveau équivalent à celui du diplôme universitaire de technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur (BTS), la simple détention d'un BTS ou d'un DUT par le salarié ne suffit pas à lui garantir le coefficient 270 ; que même si les fonctions exigent la détention d'un niveau BTS ou DUT, la convention collective exige de plus que ces fonctions nécessitent la mise en oeuvre de compétences en matières d'initiative, de responsabilité et d'encadrement ; que les éléments produits par le demandeur (notamment la fiche de poste) ne permettent pas d'établir s'agissant du technicien, en quoi l'intéressé peut prendre des décisions pour adapter ses interventions en fonction de l'interprétation des informations dans des circonstances complexes et variées, ni encore s'il peut être appelé, dans sa spécialité, à conseiller d'autres agents et à exercer un contrôle technique ; que ces mêmes éléments ne permettent pas non plus d'établir, s'agissant de l'agent de maîtrise, en quoi l'intéressé assure l'encadrement d'un groupe pouvant comprendre quelques agents de l'échelon 6 a ou du groupe plus important d'agents qualifiés et hautement qualifié, ni s'il assure la conduite de travaux pour lesquels l'obtention des résultats fait appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations, ni encore s'il est responsable de l'organisation et de la répartition du travail dans son groupe et veille à l'application des consignes de sécurité ; que la seule attestation rédigée par le demandeur selon laquelle ses fonctions n' ont pas évolué entre la date d'attribution du coefficient 230 et celle de l'attribution du coefficient 270 au 1er juin 2015, n'apporte aucun élément justifiant que les fonctions qu'il occupe réellement remplissent les exigences posées par la convention collective pour bénéficier du coefficient 270 ; qu'au surplus, que les accords de NAO du 8 mars 2012 et du 3 février 2014 signés par la Société EUROGLASS et l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise (CFDT, CFTC et FO) positionnent la fonction de 1er opérateur bain / étenderie au coefficient 230 et non au coefficient 270 ; que le Conseil dit et juge le demandeur n'apporte pas la preuve qu'il doit être positionné au coefficient 270 en application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre ; b) Sur le classement au coefficient 270 avec le salaire y afférent en application des accords de NAO de la Société EUROGLAS : que les accords du 8 mars 2012 et du 3 février 2014 ont positionné l'emploi du demandeur au coefficient 230 et ne positionnaient que les emplois d'assistant gestion du personnel et d'assistant découpe au coefficient 270 ; que ces accords ont été conclus pour une durée indéterminée et précisent qu'ils sont entrés en vigueur respectivement au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2014 ; que l'accord de NAO du 13 mai 2015, conclu entre la Société EUROGLAS et la CFTC, positionnant au coefficient 270 l'emploi de 1er opérateur bain / étenderie détenu par le demandeur, stipulait qu'il entrait en vigueur à compter du 1er jour suivant sa signature, soit au 1er juin 2015 ; qu'en dépit du droit d'opposition exercé par les syndicats non signataires, la Direction a quand-même décidé d'appliquer de façon unilatérale le coefficient 270 à M. K... à compter du 1er juin 2015, c'est à dire à la date prévue par l'accord ; que dans ces conditions, la décision unilatérale de la Direction de la Société EUROGLAS ne peut s'analyser en une reconnaissance du coefficient 270 avec effet rétroactif au profit de M. K... ; que l'exercice du droit d'opposition par les syndicats majoritaires a entraîné la nullité de l'accord du 13 mai 2015 signé avec la CFTC, il convient de se référer aux accords antérieurs signés en 2012 et 2014 qui, étant conclus pour une durée indéterminée, sont toujours en vigueur ; que les accords du 8 mars 212 et du 3 février 2014 signés par l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, positionnent l'emploi de M. K... au coefficient 230 ; que le Conseil dit et juge que le demandeur ne peut bénéficier du coefficient 270 et du salaire minimum y afférent pour la période antérieure au 1er juin 2015.
1° ALORS QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que si la fiche de poste renseigne sur la teneur des tâches confiées au salarié, elle ne permet de vérifier si celui-ci les exerce réellement ; que le juge ne peut donc valablement se fonder sur celle-ci pour juger de la classification du salarié ; que la cour d'appel a jugé que la fiche de poste, établie les 24 et 25 octobre 2001, ne faisait pas ressortir qu'il prenait des décisions pour adapter ses interventions en fonction de l'interprétation des informations dans des circonstances complexes et variées et que le silence à cet égard confirmait l'application du coefficient 230 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 devenu 1193 du code civil, ensemble de l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications.
2° ALORS QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que la reconnaissance claire et non équivoque de la classification du salarié par l'employeur constitue un indice permettant de déterminer la classification ; que l'exposant avait soutenu que ses fonctions, invariables depuis le 23 avril 1999, date à laquelle il avait été promu au coefficient 230 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, étaient demeurées inchangées au 1er juin 2015 lors de son passage au coefficient 270 de ladite convention, ce dont il résultait que son niveau de fonction correspondait de longue date à celui du coefficient 270 ; qu'en se dispensant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1193 du code civil, ensemble de l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande subsidiaire à titre de rappel de salaire correspondant à l'application de la grille salariale en date du 23 janvier 2014.
SANS MOTIF.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er juin 2015 sur la base du salaire minimum du coefficient 270 tel qu'arrêté par la grille de salaire conventionnelle du 23 janvier 2014, sans aucun motif propre ou adopté, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice.
AUX MOTIFS propres QUE M. K... sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il a été privé d'une part non négligeable de son revenu pendant plus de trois ans ; (
) ; qu'eu égard à la solution du litige, ces demandes ne sont pas justifiées.
AUX MOTIFS adoptés cités au premier moyen.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs concernant les rappels de salaire s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts, en application de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, de l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications et de la grille de salaire applicable au sein d'Euroglas du 23 janvier 2014, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE le syndicat CFDT chimie énergie Alsace sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il vient au soutien de M. K... ; qu'eu égard à la solution du litige, ces demandes ne sont pas justifiées.
AUX MOTIFS adoptés QUE la société EUROGLAS a respecté, à l'égard du demandeur, ses obligations en matière de coefficient et de salaire minimum résultant des différents accords applicables dans l'entreprise ; qu'au surplus, la CFDT est signataire des accords de 2012 et de 2014 prévoyant que l'emploi du demandeur est positionné au coefficient 230.
ALORS QUE la méconnaissance d'un accord collectif cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cassation sur le premier ou le deuxième moyen relatif aux rappels de salaire entraînera la censure par voie de conséquence du chef ici querellé, en application des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail, de l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications et de la grille de salaire applicable au sein d'Euroglas du 23 janvier 2014, ensemble les articles 624 et 625
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