Cour de cassation, 14 février 2019. 17-31.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.727
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° N 17-31.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société EBS Le Relais Nord Pas-de-Calais, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société EBS Le Relais Nord Pas-de-Calais, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EBS Le Relais Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EBS Le Relais Nord Pas-de-Calais et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société EBS Le Relais Nord Pas-de-Calais
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement au titre des contraventions et annulé l'observation pour l'avenir de la convention collective de l'industrie et du commerce de la récupération des déchets, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2013 en ce qu'elle a confirmé le chef de redressement opéré par l'inspecteur du recouvrement au titre de la prise en charge par l'employeur des contraventions pour 21.280 euros et l'observation faite à la société exposante de respecter pour l'avenir l'assiette minimum conventionnelle pour ceux de ses établissements effectuant de la récupération des déchets ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prise en charge par l'employeur des contraventions : l'Urssaf fait valoir que les infractions mettant directement en cause le comportement du salarié (notamment excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, défaut de ceinture de sécurité, dépassement non autorisé...), présenteraient un caractère personnel et que leur paiement ou remboursement par l'employeur constituerait la prise en charge d'une dépense personnelle soumise à cotisations et contributions ; que tel serait le cas en l'espèce et que le jugement déféré devrait être infirmé de ce chef ; que la société fait valoir que l' employeur serait pécuniairement responsable des infractions à la réglementation pour excès de vitesse ou stationnement interdit et qu'il ne pourrait procéder unilatéralement à une retenue sur salaire correspondant au montant des amendes pour infractions, la retenue sur salaires pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié étant illégale ; dans ces conditions, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement ; Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qu'il appert de l'examen des pièces produites que l'inspecteur du recouvrement a constaté la prise en charge par la société, au cours des années 2008, 2009 et 2010, des amendes liées aux contraventions pour non-respect du code de la route,-dues au comportement du chauffeur (excès de vitesse), ce point n'étant pas contesté ; qu'il en résulte que, contrairement à des infractions ayant trait par exemple au mauvais fonctionnement du véhicule, les amendes payées en l'espèce par l'employeur mettaient directement en cause le comportement du salarié et présentaient un caractère personnel ; que dès lors, leur prise en charge par l'employeur constitue pour le ou les salariés bénéficiaires un avantage alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail devant entrer dans l'assiette de calcul des cotisations sociales en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; que la société ne peut pas utilement soutenir qu'elle ne pourrait pas être redressée sur la valeur du paiement des amendes payées pour les infractions commises par ses salariés au motif que la retenue sur salaires pour le remboursement des contraventions est jugée illégale par la jurisprudence, alors qu'il est établi en l'espèce que les amendes présentaient un caractère personnel mettant directement en cause le comportement du salarié, que leur paiement constituait un avantage alloué à l'occasion du travail et devait donc entrer dans l'assiette des cotisations, l'argument invoqué par la société étant de ce chef inopérant ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement, le redressement opéré de ce chef par l'Urssaf sera confirmé, et la demande de remboursement formée par la société à ce titre sera donc rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail, comme l'a jugé la Cour de cassation le 11 janvier 2006 ; qu'ayant relevé que l'inspecteur du recouvrement a constaté la prise en charge par la société, au cours des années 2008, 2009 et 2010, des amendes liées aux contraventions pour non-respect du code de la route, dues au comportement du chauffeur (excès de vitesse), ce point n'étant pas contesté, puis retenu que, contrairement à des infractions ayant trait par exemple, au mauvais fonctionnement du véhicule, les amendes payées en l'espèce par l'employeur mettaient directement en cause le comportement du salarié et présentaient un caractère personnel, pour en déduire que leur prise en charge par l'employeur constitue pour le ou les salariés bénéficiaires, un avantage alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail devant entrer dans l'assiette de calcul des cotisations sociales en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sans préciser ce qui justifiait une telle distinction entre les contraventions à l'origine de l'amende et partant la qualification d'avantage en nature soumis à cotisations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail, comme l'a jugé la Cour de cassation le 11 janvier 2006, qu'elle ne pouvait donc faire supporter au salarié la charge finale en imputant le montant des amendes sur le salaire ; qu'en retenant que la société ne peut pas utilement soutenir qu'elle ne pourrait pas être redressée sur la valeur du paiement des amendes payées pour les infractions commises par ses salariés, au motif que la retenue sur salaires pour le remboursement des contraventions est jugée illégale par la jurisprudence, alors qu'il est établi en l'espèce que les amendes présentaient un caractère personnel mettant directement en cause le comportement du salarié, que leur paiement constituait un avantage alloué à l'occasion du travail et devait donc entrer dans l'assiette des cotisations, l'argument invoqué par la société étant de ce chef inopérant, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants au regard du moyen dont elle était saisie a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3251-1 et L 3251-2 du code du travail, ensemble l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement au titre des contraventions et annulé l'observation pour l'avenir de la convention collective de l'industrie et du commerce de la récupération des déchets, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2013 en ce qu'elle a confirmé le chef de redressement opéré par l'inspecteur du recouvrement au titre de la prise en charge par l'employeur des contraventions pour 21.280 euros et l'observation faite à la société exposante de respecter pour l'avenir l'assiette minimum conventionnelle pour ceux de ses établissements effectuant de la récupération des déchets ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'assiette minimum conventionnelle : l'Urssaf soutient qu'il y aurait lieu, par infirmation du jugement, de confirmer l'observation émise pour l'avenir de l'application à l'entreprise de « la convention collective de l'industrie et commerce de récupération de déchets » ; qu'elle fait valoir que lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunérations prévu par la convention (13ème mois, prime d'ancienneté...) et que l'employeur, qui commettrait une infraction en ne versant pas le salaire et les primes prévus par la convention collective, ne pourrait s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur, peu important l'accord des intéressés sur leur rémunération ; que l'application de cette convention collective aux membres du personnel serait obligatoire et que son article 67 bis prévoyant le versement d'une prime de vacances, il appartiendrait à la société, à compter de la notification du rapport de l'inspecteur, de procéder à la qualification des emplois et à l'application de la rémunération conventionnelle correspondante ; que la société fait valoir que sa vocation première et son activité principale seraient d'accueillir et d'accompagner des personnes en situation d'exclusion pour construire avec elles un parcours d'insertion sociale professionnelle ; que sa vocation première étant la réinsertion, elle ne relèverait pas de « la convention collective de l'industrie et commerce de récupération des déchets », d'autres conventions collectives étant susceptibles de s'appliquer, telle « la convention collective de l'insertion : ateliers et chantiers » ou la convention collective du secteur social, voire aucune convention si l'activité n'est pas reprise dans le champ d'application de ces conventions ; qu'elle fait valoir que le champ d'application professionnel et territorial de « la convention collective de l'industrie et commerce de récupération des déchets » exclurait les déchets provenant des ménages et que les déchets gérés par la société proviendrait exclusivement des ménages, de telle sorte que cette convention collective ne lui serait pas applicable ; qu'enfin, elle fait valoir qu'il n'appartiendrait pas à l'Urssaf d'agir en exécution d'une convention collective ou de déterminer la convention collective applicable de telle sorte que l'Urssaf ne serait pas habilitée à demander à la société d'appliquer la convention collective de la récupération (industrie et commerce) et de respecter pour l'avenir l'assiette minimum conventionnelle pour ses établissements effectuant de la récupération ; qu'il appert de l'examen des pièces produites ainsi que des constatations de l'inspecteur du recouvrement, confortées par le code APE figurant à l'extrait K bis du RCS de la société, que l'activité économique de l'entreprise est bien la collecte, le traitement et la commercialisation des déchets ; qu'il n'est pas contesté que cette activité provient exclusivement des ménages et qu'elle est exercée dans le cadre d'un programme « accès et retour à l'emploi »pour permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle ; que la société ne peut pas valablement soutenir que, de par sa vocation sociale, elle ne pourrait pas relever de « la convention collective de l'industrie et commerce de récupération des déchets » alors qu'il ressort de ce qui précède que le projet d'insertion sociale est mis en oeuvre, en l'espèce, dans un contexte productif, par l'exercice de l'activité économique de collecte, traitement et commercialisation des déchets, la primauté de l'activité économique permettant le social ; que ce moyen sera donc rejeté ; que la société ne peut pas utilement soutenir que « la convention collective de l'industrie et commerce de récupération des déchets » ne lui serait pas applicable au motif que son champ d'application exclurait, dans son article 1er, les déchets provenant des ménages alors que l'article 1er de ladite convention, après avoir effectivement exclu de son champ les activités de valorisation et recyclage des déchets organiques et des déchets provenant des ménages, précise : « pour les seules activités de tri et de commercialisation, entrent également dans le champ d'application de cette convention, les déchets d'emballage et les biens d'équipement usagés provenant des ménages », ce qui correspond à l'activité exercée par la société ; ce moyen sera donc rejeté ; qu'enfin, la société ne peut pas valablement soutenir que l'Urssaf ne serait pas habilitée à lui demander d'appliquer la convention collective litigieuse et de respecter pour l'avenir l'assiette minimum conventionnelle au motif qu'elle ne figurerait pas au nombre des personnes mentionnées aux articles L.2262-9 et L. 2262-10 du code du travail, alors que les dispositions des articles L.2262-9 et suivants du code du travail, qui traitent du droit d'agir en justice des syndicats signataires ou non d'une convention ou accord collectif, sont étrangères au présent litige, l'Urssaf n'excédant pas au demeurant ses pouvoirs et ses missions lorsque, en sa qualité de gardienne de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, elle vérifie la juste intégration de l'ensemble des sommes versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail, notamment pour le calcul de l'assiette minimum conventionnelle ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la CRA a confirmé l'observation faite à la société de respecter pour l'avenir l'assiette minimum conventionnelle pour ceux de ses établissements effectuant de la récupération de déchets ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, sont expressément exclus les « déchets provenant des ménages » (article 1 a), et que seuls entrent dans le champ de cette convention collective « pour les seules activités de tri et de commercialisation » « les déchets d'emballages et les biens d'équipements usagés provenant des ménages » ; qu'en décidant que l'activité exercée par la société exposante entre dans le champs d'application de cette convention collective, sans autre précision au regard des stipulations de cette convention limitant son application à l'activité de tri et de commercialisation des « déchets d'emballages et les biens d'équipements usagés provenant des ménages », la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir l'incompétence de l'Urssaf et de la juridiction de la sécurité sociale pour statuer sur l'application d'une convention collective, seule la juridiction prud'homale ayant cette compétence ; qu'en décidant que la société ne peut pas valablement soutenir que l'Urssaf ne serait pas habilitée à lui demander d'appliquer la convention collective litigieuse et de respecter pour l'avenir l'assiette minimum conventionnelle, au motif qu'elle ne figurerait pas au nombre des personnes mentionnées aux articles L.2262-9 et L.2262-10 du code du travail, alors que les dispositions des articles L.2262-9 et suivants du code du travail, qui traitent du droit d'agir en justice des syndicats signataires ou non d'une convention ou accord collectif, sont étrangères au présent litige, l'Urssaf n'excédant pas au demeurant ses pouvoirs et ses missions lorsque, en sa qualité de gardienne de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, elle vérifie la juste intégration de l'ensemble des sommes versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail, notamment pour le calcul de l'assiette minimum conventionnelle, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et elle a violé les articles L.2262-9 et L. 2262-10 du code du travail.
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