Texte intégral
[X] [K]
C/
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00850 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F27U
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n°20/239
APPELANT :
[X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [E] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 28 mai 2020 notifiée le 10 juin 2020, M. [K] s'est vu attribué une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 14 août 2019, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse).
Contestant cette décision, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 26 novembre 2021, après désignation d'un médecin expert, le docteur [O], a :
- déclaré le recours recevable,
- confirmé la décision de la CPAM de Côte d'Or en date du 26 novembre 2019 et celle de la commission de recours amiable en date du 10 juin 2020,
- débouté M. [K] [F] de son recours,
- dit que les dépens seront supportés par M. [K] [F] qui succombe, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte D'or.
Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2021, M. [K] [F] a relevé appel de cette décision.
Il demande, à l'audience, d'infirmer le jugement du 26 novembre 2021 et de lui attribuer une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 14 août 2019.
Il sollicite également de recalculer la pension considérée et de verser le rappel en résultant augmenté des intérêts de retard au taux légal applicable à la période considérée, condamner l'assurance maladie aux dépens, de lui attribuer au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 500 euros notamment en raison des frais qu'il a exposé en termes de consultations de conseils, ainsi qu'au titre des dommages et intérêts une somme de 10 000 euros des dommages et intérêts.
Il soutient que le docteur [O] n'a pas tenu compte de son impossibilité de travailler en raison des troubles psychologiques et psychiatriques dont il souffre.
Il indique également qu'il bénéficie d'une allocation d'adultes handicapés depuis le 23 janvier 2020 pendant un an.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 31 octobre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Côte d'Or demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 26 novembre 2021,
- débouter M. [K] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter M. [K] [F] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [K] [F] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de révision de la pension d'invalidité
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 décembre 1985, l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale prévoit :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
D'après l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
M.[K] est titulaire depuis le 28 mai 2020 d'une pension d'invalidité de catégorie 1 avec effet rétrocatif au 14 août 2019, pension attribuée aux personnes invalides réduisant des 2/3 au moins leur capacité de travail ou de gain.
Contrairement à ce que soutient M. [K], sa demande initiale du 14 août 2019 sollicitant une pension d'invalidité de 2ème catégorie, devant une instance gracieuse puis judiciaire, a bien été examinée puisqu'elle a abouti à la décision précitée, et au jugement du 26 novembre 2021.
La demande de M.[K] en appel consiste en la révision de la pension d'invalidité attribuée, et l'état d'invalidité de M.[K] doit s'apprécier à la date de notification de la pension d'invalidité attribuée soit le 10 juin 2020.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable du 28 mai 2020 a estimé que M.[K] présentait une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le médecin consultant auprès du tribunal, le docteur [O], a conclu que «les critères d'une attribution d'une catégorie 2 ne paraissent pas remplis».
Il expose dans son rapport que «M. [K] présente d'une part, les suites d'une immunodéficience acquise VIH bénéficiant d'un traitement anti-viral, d'autre part d'un syndrôme anxio-dépressif pour lequel nous avons un certificat de décembre 2019 de son psychiatre expliquant une fragilité de l'humeur fluctuante avec fragilité qui nécessite un traitement anti-dépresseur axyolitiques et hypnotiques.
Depuis 2012, en raison de ses troubles essentiellement psychologiques, il n'a occupé aucun emploi.
Sur le plan organique, se plaint essentiellement de cervicalgies.
L'examen en concordance avec celui du médecin conseil de novembre 2019 objective un état général satisfaisant sans raideur notable de nuque avec un excellent rapport staturo pondéral et sans limitation fonctionnelle des articulations périphériques ou vertébrales.
Sur le plan comportemental, le discours est cohérent et adapté.
Sur le plan personnel, il est autonome sans aide à son domicile».
Pour contester ces avis, M.[K] produit plusieurs pièces déjà examinées par la commission de recours amiable, la juridiction de première instance et le docteur [O]. Il produit également deux certificats médicaux de psychiatre du centre hospitalier de la Chartreuse, en date du 11 et 27 octobre 2021, qui attestent de son état dépressif et de son impossibilité de travailler.
Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les avis médicaux précités dans la mesure où les médecins ont tenu compte des souffrances psychologiques de M. [K], de son statut d'adulte handicapé, et ont retenu que les critères pour bénéficier d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ne sont pas remplis,en raison de son état physique et psychologique (état dépressif).
M. [K] ne démontrant pas qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une activité quelconque, sa demande de révision de la pension d'invalidité allouée est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts
M.[K] sollicite des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices (manque de revenus 700 euros mensuels, préjudice moral).
La caisse répond que M.[K] n'est pas justifié puisqu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre, que les délais appliqués dans la cadre de la procédure d'attribution ou de rejet de pension d'invalidité ont été respectés et que M.[K] a pu user des voies de recours qui lui étaient ouvertes.
Vu l'article 1240 du code civil :
Le différend opposant M.[K] et la caisse sur son droit ou révision de pension d'invalidité ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme.
M.[K] n'apporte aucun élément concret sur un manquement de la caisse dans les diligences de la procédure d'examen de sa demande de pension d'invalidité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires de l'intéressé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[K] ,
M.[K] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[K],
- Condamne M.[K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment