Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Gilles X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., pris en qualité d'héritier de son père décédé Claude X... ; 2°) La compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE LIARD, société anonyme, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), La Défense 10, 1, cours Michelet ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière Liard, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 1987), qu'à la suite de l'apparition de désordres dans un immeuble construit par M. Y..., entrepreneur, la responsabilité de celui-ci a été judiciairement retenue en janvier 1976, mais que le recours en garantie qu'il a dirigé contre son assureur, la compagnie La France, a été déclaré irrecevable comme introduit après expiration du délai de prescription de deux ans édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'imputant ce retard à son avocat, M. Claude X..., assuré auprès de la compagnie Préservatrice Foncière, M. Y... les a assignés en responsabilité ; que la cour d'appel a jugé que la faute professionnelle commise par M. X... n'avait causé aucun préjudice à M. Y..., qui, en vertu de la police, se trouvait déchu de son droit à garantie, faute par lui d'avoir déclaré le sinistre à la compagnie La France dans les cinq jours de la réclamation qui lui avait été adressée ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que c'est avant l'expiration du délai de prescription, c'est à dire en 1968 et 1969, qu'il convenait de se placer pour apprécier les chances de succés du recours en garantie de M. Y... ; qu'en se bornant à relever que la compagnie La France avait, en août 1976, manifesté son intention d'opposer à son assuré à la fois la prescription de son action et la déchéance, sans rechercher "si elle aurait opposé cette déchéance en 1968 ou 1969", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait fonder sa décision sur de simples suppositions ni présumer la renonciation éventuelle de la compagnie La France à un moyen de défense qu'elle avait ultérieurement manifesté l'intention de faire valoir, a retenu que la demande de M. Y..., qui était déchu de son droit à garantie, était vouée à un échec certain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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