Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02403
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02403
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/02403 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKLT
N° MINUTE : 24/00188
AFFAIRE
[A] [W] [O] épouse [U]
C/
[X] [B] [D] [U]
DEMANDEUR
Madame [A] [W] [O] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Alice DINOVETSKI GRAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1742
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B] [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0564
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [U] et Madame [A] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 27 juillet 2006.
De cette union sont issus deux enfants :
- [T], né le [Date naissance 6] 2009 ;
- [F], né le [Date naissance 5] 2013.
A la suite de la requête en divorce de Madame [O], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 27 septembre 2021, a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; et a notamment :
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- fixé un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père ;
- mis à la charge de Monsieur [U] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 60 euros par mois et par enfant ;
- dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés entre les parties à hauteur de 70 % pour Madame et 30 % pour Monsieur.
Par acte introductif d'instance daté du 18 mars 2024, Madame [O] a demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de :
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage de Madame [O] et Monsieur [U], et en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
- dire que Madame [O] pourra conserver l'usage du nom de [U];
- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
- dire que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- fixer les droits de visite et d'hébergement du père de la manière suivante à défaut d'accord entre les parents :
*Monsieur a les enfants les fins de semaines paires, du vendredi 19h au lundi matin rentrée des classes à charge pour Madame d'emmener les enfants au domicile du père le vendredi soir ;
*Monsieur a [F] toutes les semaines mercredi 10 heures au jeudi matin et [T] toutes les semaines du mercredi midi au jeudi matin ;
*Monsieur a les enfants la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
*Monsieur a les enfants la première moitié des vacances d'été et Madame a les enfants la seconde moitié des vacances d'été ;
*préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du ler jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
*préciser qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
*préciser qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- fixer la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de 60 euros (SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 120 euros (CENT VINGT EUROS) au total, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois et au besoin condamner Monsieur [U] à la régler ;
- dire que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais d'orthodontie, frais de santé non remboursés, frais de lunettes...) seront partagés entre les parties à hauteur de 70% pour Madame et 30% pour Monsieur ;
- débouter Monsieur [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- statuer ce que de droits sur les dépens.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [U] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré injonction en ce sens en date du 21 juin 2024. Monsieur [U] a cependant fait savoir, par le biais de deux messages RPVA en date des 23 septembre 2024 et 23 octobre 2024, qu'il ne déposerait pas de conclusions en ce qu'il acquiesçait à toutes les demandes de Madame [O].
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 septembre 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
CONSTATE l'acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [B] [D] [U], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] ;
et de
Madame [A] [W] [O], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [O] et Monsieur [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents :
- prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
- communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [U] comme suit :
- en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi 19h au lundi rentrée des classes ainsi que [F] toutes les semaines du mercredi 10 heures au jeudi matin et [T] toutes les semaines du mercredi midi au jeudi matin ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances d'été ;
- à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement :
- les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
- la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [O] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit 120 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [U] à s'en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais d'orthodontie, frais de santé non remboursés, frais de lunettes...) seront partagés entre les parties à hauteur de 70% pour Madame et 30% pour Monsieur ;
en tant que de besoin, CONDAMNE les débiteurs ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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