Texte intégral
Arrêt N°24/
ACL
R.G : N° RG 22/01010 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWYR
S.C.I. FOWEI
C/
S.A.R.L. BCD
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 20 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUILLET 2022 rg n°: 21/002260
APPELANTE :
S.C.I. FOWEI représentée par son gérant en exercice, Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. BCD société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 €, prise en la personne de son représentant en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.S EGIDE ès qualité de mandataire liquidateur de la S.C.I FOWEI
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 juin 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 juin 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à dispositon : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL BCD a pour activité la construction immobilière et plus précisément la réalisation d'ouvrages en verre.
Dans le cadre de la construction d'un local événementiel situé à Saint-Louis, la SCI Fowei a accepté le 3 décembre 2018 cinq devis présentés par la SARL BCD et portant sur la réalisation d'une passerelle en verre, d'un escalier extérieur, de garde-corps vitrés, de vitrage pour une cage d'ascenseur et de cloisons à lames de verre, pour un montant global de 312 521 euros.
En raison d'un litige opposant les parties quant à l'exécution du contrat, la SCI Fowei a obtenu, suivant ordonnance de référé en date du 27 novembre 2019, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [W]. Faute de versement de la provision complémentaire fixée par le juge, ce dernier a déposé son rapport en l'état le 20 août 2020.
Par acte délivré le 9 juillet 2021, la SARL BCD a fait assigner la SCI Fowei devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 144 766,79 euros au titre de factures impayées, outre 75 000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 euros représentant ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2022, le tribunal a :
Dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise ;
Condamné la SCI Fowei à payer à la SARL BCD une somme de 40 113,00 euros au titre des acomptes dus et non payés ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la SCI Fowei à payer à la SARL BCD une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI Fowei aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe.
La SCI Fowei a interjeté appel le 6 juillet 2022.
Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la SCI et désigné la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er septembre 2022, la SARL BDC a déclaré sa créance au passif de la SCI Fowei pour un montant de 41 175,92 euros.
Par jugements des 11 juillet et 24 octobre 2023, la procédure de sauvegarde de la SCI Fowei a été successivement convertie en redressement puis en liquidation judiciaire, la SELAS Egide, prise en la personne de M. [U] [X], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par une ordonnance sur incident en date du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions et pièces déposées par la SARL BCD et ordonné la clôture de la procédure.
Suivant arrêt avant dire droit en date du 15 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a :
Révoqué l'ordonnance de clôture,
Invité la SARL BCD à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SCI Fowei ;
Invité les parties à régulariser leurs conclusions ;
Renvoyé l'affaire à l'audience du 21 février 2024 ;
Réservé toutes les demandes.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2024, la société BCD a assigné en intervention forcée la SELAS Egide, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Fowei.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à recevoir l'acte et l'ayant accepté, cette dernière n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 17 avril 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 juin 2024.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions remises le 22 septembre 2022, la SCI Fowei demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
:Dire que le document déposé en l'état par l'expert judiciaire a été établi sans respecter la mission impartie par le dispositif de l'ordonnance du 27 novembre 2019 et en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions des articles 16, 237, 265 et 276 du code de procédure civile, et annuler le « rapport d'expertise judiciaire » déposé par M. [B] [W] le 20 août 2020,
Débouter la SARL BCD de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL BCD à payer à la SCI Fowei la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SARL BCD à payer à la SCI Fowei la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL BCD aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait principalement valoir que :
Le rapport d'expertise judiciaire est nul : qu'outre son caractère incomplet, l'expert s'étant contenté d'une première réunion avant de mettre fin à son intervention sans respecter la mission confiée par le juge, le rapport n'est pas contradictoire (absence de pré-rapport, défaut d'information des parties de leur possibilité de faire valoir leurs dires etc.') ;
Les demandes de la SARL BCD sont injustifiées en ce que celle-ci ne produit aucun document contractuel ni facture et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution des travaux qui lui ont été confiés ; qu'à cet égard, l'appelante précise avoir réglé des acomptes pour un montant total de 300 033 euros sur un marché de 312 521 euros, ajoute que la SARL BCD a abandonné le chantier en juin 2019, ce qui lui a occasionné des frais au titre des retards, défaillances, non-façons représentant un préjudice de 571 998 euros ; qu'aucun compte entre les parties n'a été effectué ; que les premiers juges ont cru pouvoir condamner la SCI Fowei au paiement d'une somme de 40 113 euros en l'absence de facture et sur la seule base du rapport d'expertise dont elle conteste les conclusions ; que la SARL BCD ne rapporte pas la preuve de la réalisation de ses prestations ni de l'achèvement de la fabrication de l'escalier extérieur qui n'a jamais été livré ;
La SARL BCD fait preuve de mauvaise foi et a engagé une action judiciaire sans preuve et sur la base d'allégations mensongères de sorte que le caractère manifestement abusif de son action doit être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 19 mars 2024, la SARL BCD demande à la cour de :
Déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par la société SCI Fowei ;
Constater l'existence de la créance au profit de la société BCD ;
Constater que les absences de paiement de la société Fowei sont injustifiées ;
En conséquence,
Dire et juger la créance réclamée comme étant liquide, certaine et exigible ;
Y faisant droit,
Confirmer la décision entreprise seulement en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise ;
Condamné la SCI Fowei à payer à la SARL BCD une somme de 40 113 euros au titre des acomptes dus et non payés,
Et statuant à nouveau :
En présence de la SELAS Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Fowei, fixer la créance de la société BCD à la somme de :
144 766,79 euros en principal au titre des factures impayées ;
50 000,00 euros au titre de dommages-intérêts ;
25.000,00 euros au titre de sa mauvaise foi ;
Fixer à 8 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Assortir la condamnation aux intérêts légaux ;
Rappeler l'exécution provisoire.
Elle soutient en substance que :
Aucune critique ne peut être formulée à l'égard du rapport déposé par l'expert judiciaire, notamment quant à un éventuel manquement au principe du contradictoire dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en l'absence de paiement de la consignation complémentaire mise à la charge de la SCI Fowei, l'expert a déposé son rapport en l'état ;
Sa demande en paiement est bien fondée car le rapport d'expertise établit que les factures émises par la société BCD correspondaient aux commandes validées par la société FOWEI ;
Sa créance est incontestable et porte d'une part sur des travaux réalisés ou livrés pour un montant de 40 113 euros, et d'autre part sur des factures à régler pour livraison d'un montant de 104 653,79 euros ;
Le défaut de paiement des acomptes par la SCI Fowei n'est pas justifié et est la cause de l'arrêt des travaux ;
Elle a été contrainte d'engager une action judiciaire pour être payée ; que la SCI Fowei a fait preuve d'une particulière mauvaise foi pour avoir interrompu le chantier en 2018 au préjudice de la société BCD, pris l'initiative de le terminer elle-même et contacté les sous-traitants ; qu'elle réclame en conséquence une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de la mauvaise foi de l'appelante.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la nullité du rapport d'expertise :
Le tribunal a rejeté la demande de la SCI Fowei tendant à l'annulation du rapport déposé en l'état par l'expert judiciaire, considérant que les manquements imputés à ce dernier ne sont pas sérieux dès lors que la SCI a refusé de verser la consignation complémentaire mise à sa charge et que, s'il ne s'agit pas d'un rapport complet en bonne et due forme, ce document constitue une pièce de procédure soumise à l'appréciation du tribunal.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ce principe, applicable aux expertises, est une règle d'ordre public dont la violation constitue un vice de fond sanctionné par la nullité, sans que celui qui l'invoque ne soit tenu de justifier d'un grief.
L'article 276 de ce même code dispose que l'expert judiciaire doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. (...) Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Enfin, l'article 280 alinéa 2 prévoit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
Le rapport est ainsi rendu en l'état des investigations de l'expert alors que celui-ci n'a pu mener à bien la totalité de ses opérations et déposer un rapport complet. Il doit néanmoins rédiger son rapport en fonction des éléments dont il dispose en répondant lorsque c'est possible aux chefs de mission qui lui ont été confiés et ce, dans le respect du principe de la contradiction.
En l'espèce, il est constant que l'expert judiciaire missionné par ordonnance de référé du 27 novembre 2019 a déposé son rapport en l'état le 20 août 2020 à la suite du refus de la SCI Fowei de verser la consignation complémentaire mise à sa charge.
Il ressort de ce rapport que les opérations ont débuté le 20 janvier 2020 et qu'une première réunion a été organisée sur les lieux le 10 février suivant. L'expert indique avoir sollicité un complément de provision le lendemain au vu de la complexité du dossier et de l'importance des diligences à accomplir et suspendu ses opérations dans l'intervalle. Il ajoute enfin que le 18 août 2020 le tribunal judiciaire l'a avisé du défaut de paiement d'un complément de provision et qu'à la suite de l'ordonnance de caducité, il a déposé son rapport en l'état.
Il apparait ainsi que les opérations expertales se sont achevées très rapidement, alors même que l'expert n'a pu organiser qu'un seul accedit et qu'il n'a pas reçu la totalité des pièces complémentaires réclamées aux parties. Dans ces conditions, l'appelante ne peut sérieusement lui reprocher d'avoir déposé un rapport incomplet ne contenant ni discussion détaillée des désordres et des responsabilités encourues ni compte entre les parties.
Le rapport contient une série de photographies prises lors de la réunion du 10 février 2020, en présence des parties, et représentant les désordres constatés contradictoirement sur le chantier (pages 12 à 16). A la suite de ces clichés, l'expert établit la liste des « avancements constatés » pour chaque lot, précise qu'il n'est pas en mesure d'établir un compte entre les parties tout en formulant un avis sur le bien-fondé des factures de la société BCD et sur le caractère « en l'état injustifié » des impayés. Il ajoute enfin diverses considérations sur les causes des difficultés opérationnelles rencontrées par la SCI Fowei sur le chantier.
S'il est vrai que l'expert n'a pas été en mesure de poursuivre sa mission et de rendre un rapport complet, pour les raisons précédemment exposées, force est de constater qu'il ne s'est pas contenté d'y faire figurer des données objectives et les photographies prises de manière contradictoire lors de l'unique accedit. Il émet en effet un avis sur le fond du dossier et propose une analyse succincte de la situation, alors même qu'il ne dispose pas des pièces qu'il a réclamées aux parties et qu'il n'a pas sollicité au préalable leurs observations ni permis un quelconque débat contradictoire sur les points qu'il aborde.
Il en résulte que le principe de la contradiction, qui doit s'appliquer en toutes circonstances, n'a pas été respecté, de sorte le rapport doit être annulé et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement :
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 al. 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la SARL BCD réclamait en première instance la condamnation de la SCI FOWEI au paiement d'une somme globale de 144 766,79 euros.
Les premiers juges ont partiellement fait droit à ses demandes et condamné la SCI Fowei au paiement d'une somme de 40 113 euros au titre d'acomptes non versés, considérant d'une part que, si aucune facture n'est produite par la société BCD, le rapport d'expertise permet d'établir qu'il existe un impayé de 9 760 euros au titre du lot 1, et d'autre part, que l'acompte de 45% au titre de l'escalier extérieur, d'un montant de 31 001,13 euros, est dû au vu du rapport, du devis et de la pièce n°4 de la société BCD.
A titre liminaire, la cour observe que le coût global des marchés confiés à la SARL BCD tel que ressortant des cinq devis versés aux débats s'élève à la somme de 312 512 euros (pièces n°6 à 10 de l'appelante) et que la SCI Fowei a réglé divers acomptes pour un montant total de 300 473,59 euros.
Pour réclamer le paiement d'une première somme de 9 760 euros au titre de l'achèvement du lot fourniture de vitrage VEA, la société BCD ne produit aucune facture et se fonde exclusivement sur le rapport déposé en l'état par l'expert judiciaire, lequel n'est corroboré par aucun autre élément du dossier. Elle ne rapporte donc pas la preuve du bien-fondé de sa réclamation qui sera en conséquence rejetée.
Ce n'est dès lors qu'à titre surabondant qu'il sera observé qu'aux termes du devis (pièce n°9 de l'appelante), le coût total de ce marché s'élève à 88 700 euros et qu'il ressort du tableau récapitulatif établi par la SARL BCD elle-même (pièce n°4) que la SCI Fowei lui a réglé trois acomptes pour un montant total de (8 900 + 37 740 + 40 000 =) 86 640 euros de sorte que le montant qu'elle réclame n'apparait pas fondé selon ses propres calculs.
S'agissant de la somme de 31 001,13 euros demandée au titre du lot « escalier extérieur », il convient de relever que, comme précédemment, la SARL BCD ne produit aucune facture et se contente d'invoquer le rapport aux termes duquel l'expert mentionne simplement que l'acompte de 45% n'a pas été versé, sans d'ailleurs émettre d'avis sur ce point. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le tableau récapitulatif, qui a été établi par la SARL BCD elle-même (sa pièce n°4), ne peut valablement corroborer les indications du rapport pour établir le bien-fondé de ses réclamations. Quant au devis, il prévoit que l'acompte de 45% est dû avant embarquement, c'est-à-dire à l'achèvement de la fabrication des pièces. Force est de constater que l'intimée ne démontre pas que les pièces étaient en état d'être livrées. Mieux encore, elle indique dans son propre tableau que la fabrication a été « arrêtée début août ».
Il en résulte qu'à ce stade d'exécution du contrat, la SCI Fowei n'est redevable que de deux acomptes de 10% et 35%, qu'elle a d'ores et déjà réglés selon les indications de la société BCD. La cour observe à cet égard que la comparaison du montant du devis signé pour l'escalier extérieur (pièce n°7) pour 59 941 euros et des sommes réglées à titre d'acompte telles que reprises dans le tableau précité (5 994 + 25 007,13 = 30 001,13 euros) montre que l'intéressée a d'ores et déjà versé plus que les sommes dont elle est redevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la preuve du bien-fondé de la demande en paiement n'est pas rapportée de sorte que la demande doit être rejetée. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
L'intimée sollicite à nouveau en cause d'appel le paiement d'une somme complémentaire de 104 653,79 euros au titre de « factures à régler pour livraison (pièces fabriquées ou verres commandés chez le fournisseur) ».
Force est de constater cette réclamation ne correspond à aucun devis, que l'intimée ne produit aucune facture et qu'elle se contente de justifier sa demande en produisant le tableau qu'elle a établi elle-même (pièce n°4).
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la réalité de l'exigibilité des sommes réclamées n'est pas établie.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
L'appelante réclame une indemnité 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif des demandes formées par la SARL BCD.
L'appréciation erronée par une partie de ses droits n'est cependant pas en elle-même constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
L'intimée réclame pour sa part une « somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts et 25 000 euros en réparation des préjudices qui découlent de la mauvaise foi de la société Fowei ».
Les premiers juges ont rejeté cette demande faute pour la société BCD de produire la moindre pièce de nature à établir un quelconque préjudice. Il convient d'ajouter que la mauvaise foi alléguée n'est pas davantage établie.
Il en résulte que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l'issue du litige, la SARL BCD sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Fowei à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'intimée sera, sur ce même fondement, condamnée au paiement d'une indemnité de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le rapport déposé en l'état par l'expert judiciaire ;
Déboute la SARL BCD de ses demandes en paiement ;
Condamne la SARL BCD aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL BCD à payer à la SCI Fowei une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE