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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-14.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.171

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° A 18-14.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... T..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 6 novembre 2014 et 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B et 6e chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K... Q..., veuve T..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Y... T..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. S... T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K... Q... et de Mme Y... T... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme K... Q... et Mme Y... T... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T... L'arrêt attaqué (AIX EN PROVENCE, 8 novembre 2017) encourt la censure ; EN CE QU'il a homologué le rapport d'expertise du 1er février 2016, rejeté la demande de contre-expertise, décidé que le codicille du 2 décembre 2005 était écrit par Monsieur B... G... et précisé qu'il devait produire ses pleins effets ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « d'une part, sur la validité des conclusions expertales, que la lecture de celles-ci établit que l'expert judiciairement commis a strictement exécuté sa mission conformément aux préconisations fixées par l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 6 novembre 2014, c'est-à-dire en ne prenant en considération que les éléments de comparaison admis par l'ensemble des parties, et ce afin d'éviter toute contestation par ces dernières de certains des documents communiqués, sur lesquels l'écriture du définit était sujette à caution ; que la technique de travail utilisée par l'expert, et qui lui était imposée par la cour, garantit l'objectivité des conclusions expertales déposées ; que l'expert judiciaire a, avec minutie, examiné les éléments d'écriture figurant sur les documents non contestés émanant du défunt et les a comparés à. celle apposée sur le codicille litigieux, au terme d'un volumineux rapport d'expertise, qui est précis, détaillé et argumenté ; que l'étude effectuée par Madame A... a comporté trois phases : l'étude des caractères généraux des graphismes qui lui étaient soumis (aspect général, direction, terminaison des lignes et des mots, espacements, hauteur, inclinaison notamment), l'étude analytique comparative du geste graphique permettant des comparaisons significatives et la mise en évidence de similitudes ou de dissemblances, ainsi que l'analyse graphométrique de l'écriture, destinée à déceler des anomalies ou des convergences dans les caractères quantitatifs proportionnels définissant une écriture et à mettre en évidence des concordances de tracés ; qu'il convient de rappeler à la partie appelante que l'expertise ordonnée n'a pour objet que de déterminer si le codicille en date du 2 décembre 2005 a bien été écrit, daté et signé par B... G..., le technicien commis n'ayant pas reçu mission de tirer les conséquences juridiques des constatations effectuées, mission qui incombe à la cour ; que encore Monsieur S... G... ne démontre pas l'importance d'une comparaison de l'écriture figurant sur le codicille litigieux à celle apposée sur le récépissé de la lettre recommandée datée du 4 janvier 2006, ce bordereau ayant pu être complété par une personne distincte de celle ayant écrit le codicille ; que les échantillons d'écriture examinés par l'expert judiciaire sont nombreux et suffisants pour que ce dernier ait pu dégager une conclusion reposant sur des constatations étayées ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise graphologique, l'expert judiciairement commis ayant correctement exécuté sa mission et les conclusions expertales du 1er février 2016, qui permettent à la cour de statuer sur les points de droit qui lui sont posés, devant être homologuées » ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « d'autre part, sur la validité du codicille, qu'en application des dispositions de l'article 1324 ancien du Code civil, dans le cas or la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir reconnu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; que si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde sa prétention contre cet acte doit être déboutée; qu'aux termes de l'article 970 du Code civil, il incombe au légataire qui se prévaut d'un codicille, d'établir la sincérité de cet acte lorsque les héritiers contestent l'écriture et la signature ; qu'il résulte du rapport d'expertise que certaines altérations sont mises en évidence dans l'écriture du codicille du 2 décembre 2005, ces dernières, pour plusieurs d'entre elles, étant présentes dans l'écriture de B... G... ; qu'encore l'étude des caractères généraux, l'étude analytique et l'étude graphométrique auxquelles l'expert judiciaire a procédé ont permis de détecter quelques dissemblances, mais de nombreuses similitudes entre les écrits du codicille et ceux du défunt ; que toutes les variations du tracé de chaque lettre ou chiffre des écrits du codicille sont mises en évidence : attaque, finale liaison, forme, accentuation, la procédure étant identique pour l'écriture de B... G... ; que les nombreuses variations de tracé sont des indices spécifiques aux signatures du de cujus, tel que relevé à juste titre par Madame A... ; qu'au surplus, les axes littéraux des trois boucles figurant à la signature du défunt sont régulièrement inclinées et sensiblement parallèles, cette particularité étant présente, selon l'expert, dans les deux signatures non contestées de B... G... ; que, si certaines dissemblances ont pu être relevées, notamment la modification de la forme des ovales, des tracés parasites, des traînassements, des irrégularités de hauteur et des tracés perturbés et incohérents, celles-ci s'expliquent par le fait que l'écriture d'une personne affaiblie par l'âge se traduit par un état de dégradation avancée des tracés, l'harmonie du mouvement de l'écriture, sa pression, le système de liaison et sa continuité s'en trouvant altérés ; que B... G... se trouvait âgé de 71 ans à la date d'établissement du codicille, son écriture se trouvant, de ce fait, affectée par certains de ses dysfonctionnements, étant précisé que l'expert judiciaire a exposé que des anomalies ou phénomènes graphiques doivent être considérés comme des signes intrinsèques de sincérité, plutôt que comme des indices donnant lieu à une suspicion légitime, les altérations parfois subtiles et infimes étant en effet des caractéristiques inimitables par un faussaire ; qu'en conséquence il convient de dire que le codicille en date du 2 décembre 2005 a bien été écrit et signé par B... G..., que ce document est valable et doit produire ses pleins effets » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'arrêt du 6 novembre 2014 enjoignait à l'expert, Madame A..., de ne travailler que sur des documents que les parties étaient d'accord pour considérer comme l'oeuvre de Monsieur B... G... ; qu'en l'espèce, Monsieur S... G... faisait valoir que l'expert avait pris en compte à la page 148 de son rapport un document dont il contestait qu'il ait pu être de la main de Monsieur B... G... (conclusions du 15 septembre 2017, p. 16, alinéa 4 et s.) ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce point, de nature à justifier un refus d'homologation et le cas échéant une nouvelle mesure d'instruction, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'arrêt du 6 novembre 2014 enjoignait à l'expert, Madame A..., de n'examiner, à titre d'éléments de comparaison, que des documents originaux ; qu'en l'espèce, Monsieur S... G... faisait valoir, tout d'abord, que Madame A... s'était déterminée à partir de la photocopie du testament du 4 septembre 1995 et à partir de la photocopie de donations (conclusions du 15 septembre 2017, p. 15) et encore que l'étude analytique des écritures de l'expert aux pages 84 à 120, comparait le document du 2 décembre 2005 avec des donations du 25 août 1977 et 26 août 1998 ainsi qu'avec le testament qui lui avait été remis sous forme de photocopie par le notaire (p. 17, alinéa 3 et s.) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, qui étaient de nature à justifier une non homologation du rapport de l'expert et la prescription d'une nouvelle mesure d'instruction, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz