Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 09/ 2012
***
No MINUTE : 12/ 763
No RG : 12/ 02011
Jugement (No 11/ 3798)
rendu le 06 Mars 2012
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : YB/ LL
APPELANT
Monsieur Laurent X...
demeurant ...
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Comparant
INTIMÉS
Madame Henriette X...
demeurant Maison de retraite les 5 saisons-62110 HENIN BEAUMONT
non comparante
M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU PAS DE CALAIS
représenté par Madame Sylvette Y... munie d'un pouvoir spécial
siège Hôtel du Département, rue Ferdinand Buisson 62018 ARRAS, cedex 9
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Comparant
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Henriette X...est hébergée dans le cadre de l'Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Henin-Beaumont, " Les 5 saisons " depuis le 25 mars 2010.
Elle a un fils : M. Laurent X....
Le 10 mars 2010, elle a demandé la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement au titre de l'aide sociale.
Par décision du 9 décembre 2010, le Président du Conseil général du Pas de Calais, a accordé à Mme Henriette X...l'admission partielle de la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement à compter du 25 mars 2010, en application des dispositions de l'article L 131-2 du code de l'action sociale et des familles moyennant une participation mensuelle du débiteur d'aliment de 265 € par mois.
M. Laurent X...a contesté cette décision par courrier en date du 2 janvier 2011 adressé à la Commission départementale d'aide sociale en indiquant qu'il lui était impossible de verser cette somme.
En conséquence le Président du Conseil général du Pas de Calais par requête en date du 14 septembre 2011, a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir fixer la part contributive de M. Laurent X...à compter du 1er septembre 2011, et de répartir la dette alimentaire avancée par le département et non prise en charge par l'Aide sociale qui s'élève à 4300 € pour la période allant du 25 mars 2010 au 31 août 2011.
Par jugement en date du 6 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, a :
- déclaré que l'état de besoin de Mme Henriette X...était établi,
- fixé la part contributive de M. Laurent X..., obligé alimentaire, à la somme de 150 € par mois à compter du 1er septembre 2011.
Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 2 avril 2012, M. Laurent X...a interjeté appel de cette décision.
M. Laurent X...a comparu en personne à l'audience. Il a indiqué qu'il entendait se désister de son appel en précisant que la participation mise à sa charge de 150 € par mois ne lui paraissait pas trop importante.
Le Président du Conseil général du Pas de Calais, représenté à l'audience par Mme Sylvette Y..., munie d'un pouvoir régulier en ce qui le concerne a indiqué qu'il maintenait son appel incident et s'en référait à ses écritures dans lesquelles il sollicite de la cour de :
- débouter M. Laurent X...de son appel,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il fixe la participation mensuelle de M. X...à 150 € et la fixer à 265 € à compter du 1er septembre 2011 et en ce qu'il rejette le paiement de l'arriéré alimentaire, étant entendu que le Président du Conseil général maintient sa demande tendant à obtenir le paiement de l'arriéré de la dette alimentaire au moins pour la période allant de mars 2010 à janvier 2011.
- SUR CE :
- Sur les exactes limites de la saisine de la cour :
Bien que M. Laurent X...ait indiqué qu'il entendait se désister de son appel principal, au regard de ce que le Président du Conseil Général a maintenu son appel incident, la cour doit vider sa saisine sur le fond, et statuer sur le quantum de la contribution de l'obligé alimentaire ainsi que sur la demande de paiement de l'arriéré afférent à des avances prétendument consenties par le Conseil général.
- Sur le quantum la contribution alimentaire de M. Laurent X...:
L'article 205 du code civil prévoit que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
De plus l'article L 132-7 du code de l'action sociale et des familles dispose :
" En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le Président du Conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté la cas échéant, de la quote-part de l'aide sociale. "
Au cas particulier l'état de besoin de Mme Henriette X...n'est pas contesté.
Par ailleurs les ressources et charges de M. Laurent X...s'établissent de la manière suivante :
- Ressources :
M. X...qui vit en concubinage, et a deux enfants à charge, exerce la profession de régisseur et a un revenu mensuel moyen de 2300 €.
- Charges :
Il doit rembourser trois prêts : un prêt immobilier, un prêt relatif à l'achat d'une voiture et un prêt afférent à des dépenses d'orthodontie comportant des mensualités de remboursement de respectivement 780, 99 €, 303, 76 €, et 89, 59 €.
Il est à mentionner que la compagne de M. Laurent X...(laquelle a un salaire mensuel de 2050 €) participe au paiement des charges à concurrence de moitié.
Le couple doit par ailleurs faire face au charge de la vie courante.
Au regard des facultés contributives de M. Laurent X..., c'est à bon droit que le premier juge a arbitré le montant de la contribution mise à la charge de celui-ci à hauteur de la somme de 150 € par mois. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement de l'arriéré relatif à des avances consenties par le Conseil général du Pas de Calais :
Le premier juge dans la décision querellée a considéré à bon droit que les sommes que le Conseil général du Pas de Calais prétend avoir avancées pour le compte de M. Laurent X...pour une période antérieure à la présente procédure judiciaire, constituent une dette de Mme Henriette X...elle même qui est récupérable sur le patrimoine de celle-ci comme le sont les sommes versées au titre de l'aide sociale. C'est, par suite, à juste titre que ce premier juge a débouté le Président du Conseil général du Pas de Calais de sa demande au titre de l'arriéré arrêté au 31 août 2011. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le surplus des demandes :
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens :
Ils seront mis à la charge de Laurent X..., débiteur de l'obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 6 mars 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune,
Y ajoutant :
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT que Laurent X...sera tenu aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAIT C. GAUDINO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment