Texte intégral
JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nadia OTMANI
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00390 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIWT
Le 13 Juillet 2024
Devant Nous, Nadia OTMANI, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY - COURCOURONNES, assistée de Ophélie MEILLEURAT, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de Monsieur le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 15/03/2024, notifié le même jour,à l'encontre de
Monsieur [T] [S] alias [S] [T],
né le 28 Juillet 2000 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 13/06/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, et notifiée à l’intéressé le :13/06/2024 à 17H40,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 17/06/2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée au greffe le 12 Juillet 2024 à 14H52 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [T] [S], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt huit jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ EVRY en date du 17/06/2024 confirmé par la Cour d’appel de PARIS le 19 juin 2024;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est absent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Adrien PONELLE, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de réponse des autorités consulaires marocaines aux démandes faites par l’administration et en conséquence au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et de prolonger la rétention de M. [T] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 13/07/2024, jusqu’au 12/08/2024, de la rétention du nommé M. [T] [S] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 13 Juillet 2024 à 14h43
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Ophélie MEILLEURAT Nadia OTMANI
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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