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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-14.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.418

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° U 18-14.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. D... F..., domicilié [...] , 2°/ M. N... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse , société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque de la Réunion, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. H... et N... F..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. H... et N... F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour MM. H... et N... F.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en responsabilité dirigée par les consorts F... à l'encontre de la Banque de La Réunion, devenue la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, et, en conséquence, d'AVOIR condamné les consorts F... à lui régler la somme de 200.133 € ; AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un soutien abusif constitutif d'une faute lourde, l'existence d'un soutien abusif est caractérisée dès lors que la banque a continué l'octroi de crédit jusqu'à la cessation des paiements alors même que la trésorerie de la société périclitait et lui interdisait toute rentabilité ; que les consorts F... soutiennent que la banque a octroyé à la société cautionnée des crédits ruineux ou disproportionnés par rapport à ses perspectives d'avenir ; qu'il ressort des éléments du dossier que la Banque de La Réunion a escompté des lettres de changes qui se sont révélées impayées ; qu'ainsi, elle a escompté trois lettres de change sur U... pour des montants respectifs de 7.072 €, 7.694,18 € et 9.270,84 €, cinq lettres de change tirées sur AI Import de montants de 10.159,40 €, 18.000 €, 17.000 €, 15.489 € et 17.701 €, deux lettres de change tirées sur la World Bedyfitness de montants de 20.000 € et 19.022,65 € et une lettre de change tirée sur Passion Sports d'un montant de 6.423,89 € ; que toutes ces lettres sont revenues impayées entre le 21 décembre 2006 et le 12 janvier 2007 ; qu'il n'est pas démontré, par l'existence d'incidents de paiement antérieurs, que la banque savait que ces différents partenaires ne paieraient pas ces lettres de change ; qu'en outre, la période sur laquelle les lettres de change tirées sont revenues impayées est particulièrement brève, puisqu'elle ne s'étale que sur quelques jours ; qu'enfin, il doit être relevé que les tirés étaient quatre acteurs économiques différents dont il n'est nullement démontré que la banque de La Réunion pouvait connaître leur éventuel état d'insolvabilité ; que, par conséquent, l'existence d'un soutien abusif n'est pas caractérisée (v. arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un soutien abusif est caractérisée dès lors que la banque a poursuivi l'octroi de crédit jusqu'à la cessation des paiements de son client en dépit du fait que sa trésorerie périclitait et lui interdisait toute rentabilité ; qu'en retenant qu'il ressortait des éléments du dossier que la Banque de La Réunion avait escompté des lettres de changes qui s'étaient révélés impayées, à savoir trois lettres de change pour 7.072 €, 7.694,18 € et 9.270,84 €, cinq lettres de change pour 10.159,40 €, 18.000 €, 17.000 €, 15.489 € et 17.701 €, deux lettres de change pour 20.000 € et 19.022,65 € et une lettre de change pour 6.423,89 €, mais qu'il n'était pas démontré, par l'existence d'incidents de paiement antérieurs, que la banque savait que ces lettres de change ne seraient pas payées, outre que la période au cours de laquelle elles avaient été tirées et étaient revenues impayées était particulièrement brève et que les tirés étaient quatre acteurs économiques différents dont il n'était nullement démontré que la banque pouvait connaître leur éventuel état d'insolvabilité, de sorte que l'existence d'un soutien abusif n'était pas caractérisée, quand il en résultait que la banque avait continué l'octroi de crédit jusqu'à la cessation des paiements de la société en l'état d'une trésorerie qui périclitait et interdisait toute rentabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS QUE le banquier engage sa responsabilité en octroyant des crédits ruineux ou disproportionnés par rapport aux capacités de l'entreprise, dont il constate la situation compromise ou de ses perspectives d'avenir ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans rechercher si les crédits octroyés par la Banque de La Réunion en pareilles conditions d'impayés n'étaient pas disproportionnés par rapport aux capacités financières de la société ou de ses perspectives d'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; et AUX MOTIFS QUE, sur la disproportion sanctionnée par l'article L. 341-4 du code de la consommation, en application de cet article, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient aux cautions de démontrer qu'à la date de signature de leurs engagements, ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et à leurs facultés contributives ; que les consorts F... ne produisent devant la cour aucun élément permettant d'établir une disproportion entre leurs biens et revenus et les engagements de caution souscrits puisqu'ils ne fournissent aucune pièce sur leurs revenus et leurs situations patrimoniales respectives au mois de janvier 2005 ; que la cour ne peut apprécier, sans éléments factuels et chiffrés, la proportion ou disproportion entre leurs engagements, leurs biens et revenus et leurs éventuels endettements globaux ; que, par conséquent, le caractère manifestement disproportionné des cautionnements consentis n'est pas établi (v. arrêt, p. 5) ; 3°) ALORS QUE si à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de faits qu'il estime nécessaires ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait apprécier, sans éléments factuels et chiffrés, la proportion ou disproportion des engagements des consorts F..., de leurs biens, revenus et leurs éventuels endettements globaux, quand il lui appartenait, si elle s'estimait insuffisamment informée, d'inviter les consorts F... à lui fournir les explications de faits nécessaires à la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 4, 6 et 9 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, quand elle ne pouvait se fonder sur l'insuffisance des preuves fournies par les consorts F..., la cour d'appel a violé les articles 4, 6 et 9 du code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE, sur le défaut de mise en garde des cautions et la demande de dommages-intérêts, la banque est en principe soumise à une double obligation au titre de son devoir de mise en garde, attirer l'attention de la caution non avertie sur le risque d'endettement né de l'octroi de prêt au débiteur principal et/ou lui exposer les risques de l'opération en tenant compte de ses propres facultés contributives ; que s'agissant de M. N... J... F..., la seule circonstance qu'il soit dirigeant de la société ne permet pas d'établir qu'il s'agissait d'une caution avertie ; que les cautionnements en l'espèce ne se rapportaient à aucun emprunt que la société TNF aurait contracté vis-à-vis de la banque de La Réunion devenue la CEPAC s'agissant d'un cautionnement omnibus ; que le risque d'endettement des cautions au jour de leur engagement n'est pas établi dans la mesure où les actes de cautions ont été signés au mois de janvier 2005 et qu'il n'est versé aux débats aucun élément démontrant qu'à cette date la situation de la société était déjà compromise, ni qu'elle se trouvait en éventuelle insolvabilité, ce qui aurait permis d'établir la probabilité du risque de mobilisation des cautions ; qu'en effet, aucun document comptable ou bancaire ne démontre qu'il existait un risque de défaillance de la société TNF qui rendait probable un recours aux cautions et qu'elles se trouvaient, en conséquence, soumises à un risque d'endettement ; que la déclaration de créance faite dans le cadre de la liquidation en mars 2008, pour un montant de plus de 240.000 €, ne permet pas d'établir que les actes de caution de janvier 2005 ont été signés dans un contexte où l'entreprise était déjà endettée à hauteur d'un montant équivalent ; que, par ailleurs la disproportion de l'engagement de cautions au jour de leur engagement n'est pareillement pas établi puisqu'il n'est produit aucune pièce sur ce point ; que par conséquent, les consorts J... doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts formulée sur ce fondement (v. arrêt, p. 5 et 6) ; 5°) ALORS QUE c'est au banquier, débiteur d'un devoir de mise en garde de la caution non avertie, d'établir la preuve qu'il a rempli son devoir à l'égard de celle-ci ; qu'en retenant que le risque d'endettement des cautions au jour de leur engagement n'était pas établi dans la mesure où les actes de cautions avaient été signés au mois de janvier 2005 et qu'il n'était versé aux débats aucun élément démontrant qu'à cette date la situation de la société était déjà compromise, ni qu'elle se trouvait en éventuelle insolvabilité, ce qui aurait permis d'établir la probabilité du risque de mobilisation des cautions, aucun document comptable ou bancaire ne démontrant qu'il existait un risque de défaillance de la société rendant probable un recours aux cautions et qu'elles se trouvaient, en conséquence, soumises à un risque d'endettement, outre que la déclaration de créance faite dans le cadre de la liquidation en mars 2008, pour un montant de plus de 240.000 €, ne permettait pas d'établir que les actes de cautions de janvier 2005 avaient été signés dans un contexte où la société était déjà endettée à hauteur d'un montant équivalent, la disproportion de l'engagement des cautions au jour de leur engagement n'étant enfin pareillement pas établie puisqu'il n'était produit aucune pièce sur ce point, soit en faisant peser la charge de la preuve du devoir de mise en garde de la banque à l'égard des cautions non averties sur celles-ci, quand il incombait à la banque d'établir qu'elle l'avait respecté, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 6°) ALORS QU'au titre de son devoir de mise en garde, la banque est soumise à une double obligation tenant, d'une part, à attirer l'attention de la caution non avertie sur le risque d'endettement né de l'octroi de prêt au débiteur principal et, d'autre part, à exposer les risques de l'opération en tenant compte de ses propres facultés contributives ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans rechercher si la banque justifiait d'une demande effective de renseignements vis-à-vis des consorts F... quant à leurs capacités financières avant de solliciter leurs engagements de cautions et s'ils pourraient honorer ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1240, du code civil ; 7°) ALORS QUE si à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de faits qu'il estime nécessaires ; que, de même, en reprochant aux consorts F... de ne pas avoir fourni certains éléments, quand il lui incombait, si elle s'estimait insuffisamment informée, d'inviter les intéressés à lui fournir les explications de faits nécessaires à la solution du litige, en l'occurrence sur la disproportion de l'engagement de leurs engagements de cautions, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un dol, en application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; que l'existence de manoeuvres imputables au cocontractant de nature à vicier le consentement du cocontractant s'apprécie au moment de l'engagement de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour caractériser le dol imputable à la banque, les cautions font état de l'endettement de la société au mois d'octobre 2007 ; qu'or les engagements des cautions ont été signés au mois de janvier 2005 ; qu'il n'est invoqué ni établi aucune manoeuvre antérieure ou concomitante à l'engagement des cautions ; que le moyen développé est inopérant et doit être écarté (v. arrêt, p. 6) ; 8°) ALORS QUE commet un dol la banque qui, par réticence, manque à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en s'abstenant d'informer la caution de la situation compromise dans laquelle se trouvait le débiteur ; qu'en se bornant à écarter le moyen tiré du dol comme inopérant en ce que les cautions, pour caractériser le dol imputable à la banque, faisaient état de l'endettement de la société au mois d'octobre 2007, quand les engagements des cautions avaient été signés en janvier 2005 et qu'il n'était invoqué ni établi aucune manoeuvre antérieure ou concomitante à l'engagement des cautions, sans rechercher si la banque n'avait pas commis un dol par réticence en s'abstenant d'informer les cautions sur la situation compromise dans laquelle se trouvait la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116, devenu 1137, alinéa 2, du code civil.

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Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz