Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-17.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.821
Date de décision :
9 juillet 2009
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008), qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987, sur la rémunération de certaines catégories de journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 26 mars 1987, la Société nationale de télévision France 2 (la société) a demandé à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) le remboursement d'une somme correspondant à l'application de cet abattement sur ses cotisations versées de 1991 à 1999 ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en répétition de l'indû ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les circulaires et notes d'information des organismes de recouvrement diffusés auprès des entreprises de presse n'étaient pas créatrices de droits et pouvaient être contestées directement auprès de l'URSSAF ; que la société qui a elle même calculé les cotisations dues pour les journalistes sans faire application de l'abattement de 20 %, sans contestation, ni réserve, ne fait état d'aucun obstacle qui lui aurait interdit de revendiquer avant l'expiration du délai de prescription l'abattement litigieux, et qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de faire valoir ses droits d'autant plus que des oppositions à contrainte avaient été formées par d'autres entreprises de presse, ce que la profession ne pouvait ignorer ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne démontrait pas qu'elle était empêchée d'agir et que la demande de remboursement, formulée le 22 septembre 2003, pour les cotisations afférentes aux années 1991 à 1999 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts ;
Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de la thèse défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ;
Et attendu que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, a pu juger que l'URSSAF n'avait pas commis, dans l'exécution de son obligation d'information, de faute de nature à engager sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée; qu'ainsi, la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France 2 ; la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société France 2.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en répétition de l'indu engagée par la Société Nationale de Télévision France 2 portant sur des cotisations indues pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1999 était irrecevable car prescrite ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003, disposait que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que la loi du 18 décembre 2003 a porté ce délai de prescription à trois ans et, dans le cas où l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, a limité l'étendue de la demande de remboursement en prévoyant que cette demande ne pourrait porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; qu'en l'espèce, les décisions juridictionnelles servant de fondement à la demande de remboursement des cotisations indues ne statuent pas sur la conformité d'une règle de droit à une règle supérieure mais mettent fin à une contestation sur l'interprétation d'une loi nationale par rapport à une norme inférieure ; que le deuxième alinéa de l'article L. 243-6 du code susvisé ne trouve pas application en l'espèce, comme l'a exactement retenu le tribunal ; qu'aux termes de l'article 2251 du code civil, « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par une loi ; que la Société nationale de télévision France 2 soutient que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir et que le délai de prescription est reporté au moment où cesse cette impossibilité, l'obligation de remboursement n'étant née qu'à cette date ; qu'elle en déduit que l'article L. 243-6 susvisé ayant limité à un cas précis le délai de trois années de cotisations indues, le remboursement pour tous les autres cas porte sur la totalité des années pendant lesquelles les sommes ont été versées ; qu'elle soutient encore qu'elle n'a pu connaître l'étendue de ses droits qu'après avoir été informée de la lettre de l'ACOSS du 15 avril 2003 et qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir avant cette date en raison de l'ignorance légitime et raisonnable de ses droits ; que l'URSSAF, quant à elle, soutient qu'aucun obstacle n'interdisait à l'appelante de contester avant l'expiration du délai la doctrine administrative comme l'ont fait certaines entreprises ; et que si les circulaires et notes des organismes de recouvrement ont été largement diffusés par l'URSSAF auprès des entreprises de presse cotisantes, pour autant ces documents n'avaient pas de valeur normative, n'étaient pas des créateurs de droit et pouvaient donc être contestés directement auprès de l'Union de recouvrement ; que la société qui a elle-même calculé les cotisations dues pour les journalistes depuis le 1er janvier 1991 sans appliquer l'abattement de 20 %, sans contestation ni réserve, ne fait état d'aucun obstacle qui lui aurait interdit de revendiquer avant l'expiration du délai de prescription, l'abattement litigieux ; que la société nationale de télévision France 2 ne démontre donc pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits si elle estimait devoir contester l'interprétation faite par l'URSSAF, d'autant plus que des oppositions à contraintes avaient été formées par d'autres entreprises de presse, ce que la profession ne pouvait ignorer ; qu'elle ne peut donc sérieusement avoir été dans l'impossibilité d'agir avant que l'administration ne tire les conséquences des décisions de la Cour de cassation de 1998 et 2002, ce qu'elle-même était en mesure de faire ; que, faute pour la Société nationale de télévision France 2 de faire la démonstration de cette impossibilité, les moyens tirés de dispositions supranationales et celles d'un défaut d'information comme fondement de son ignorance, sont superfétatoires ; qu'en application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu portant sur des cotisations indues des années 1991 à 1999 est prescrite et donc irrecevable pour avoir été formée le 22 octobre 2003 ; que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, sera confirmé à ce titre » ;
ALORS D'UNE PART QUE la prescription ne court pas contre le créancier qui est, pour une cause légitime, dans l'ignorance de ses droits ; que l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R 112-2 du Code de sécurité sociale, à un devoir général d'information, notamment envers les cotisants ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'URSSAF de PARIS et de la REGION PARISIENNE, tenue de ce devoir général d'information, a pris l'initiative de diffuser par voie collective et individuelle auprès des cotisants l'information selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 avait été abrogé, sans même préciser qu'il ne s'agissait que d'une interprétation administrative et sans émettre la moindre réserve quant au bien fondé de cette interprétation ; que l'URSSAF a persisté dans cette analyse jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, l'URSSAF a admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales et non pas seulement pour les cotisations accidents du travail ; qu'en cet état, en considérant que l'action engagée par la Société nationale de télévision France 2 tendant au remboursement des cotisations versées à tort à l'URSSAF pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1999 était prescrite, aux motifs que l'exposante aurait pu contester directement auprès de l'Union de recouvrement les informations diffusées, et qu'elle aurait dû connaître les oppositions à contraintes formées par d'autres entreprises de presse, cependant que la Société nationale de télévision France 2 n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives de l'URSSAF jusqu'à ce que cette dernière admette officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elle étaient erronées, ce dont il résultait que l'exposante avait pu, au titre d'une confiance légitime envers un organisme chargé à son égard d'une obligation d'information, raisonnablement et légitimement estimer que la position de cet organisme était juridiquement fondée et, en conséquence, ignorer l'existence et l'étendue de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE pour dire que l'exposante ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, la cour d'appel a considéré que la profession ne pouvait ignorer que des oppositions à contraintes avaient été formées par d'autres entreprises de presse ; qu'en supposant même que la connaissance par l'exposante de quelques oppositions à contrainte formées par des entreprises de presse relativement à l'abattement discuté eût pu rendre illégitime sa confiance dans la position adoptée et imposée -sans la moindre réserve- par l'URSSAF, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en se prononçant par un motif général, impropre à caractériser la réalité de la connaissance particulière par l'exposante desdites oppositions, et prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'interprétation d'une règle de prescription aboutissant à ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance courrait alors même que le propriétaire de la créance ignorerait légitimement l'existence de son droit viole nécessairement l'article 1er du protocole n° 1 ; qu'en effet, une telle interprétation s'oppose concrètement au recouvrement de cette créance et donc au respect de ce bien particulier ; qu'en l'espèce, la créance de la Société nationale de télévision France 2 sur l'Etat, fondée sur la répétition de sommes indument versées à l'URSSAF, était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; que la Société nationale de télévision France 2 n'a cependant pu légitimement prendre connaissance de l'existence du droit à créance correspondant qu'à l'occasion de la position rectificative de l'URSSAF en date du 15 avril 2003 ; qu'il ressortait en effet de cette position que la Société nationale de télévision France 2 avait versé depuis le 1er janvier 1991 à l'URSSAF de PARIS et de la REGION PARISIENNE des sommes supérieures à celles qui auraient dû être versées en raison d'une doctrine illégale unilatéralement imposée par cette dernière ; que ce n'est donc qu'à la date du 15 avril 2003 que la Société nationale de télévision France 2 a pu agir en justice en répétition de l'indu, afin de recouvrer sa créance ; qu'en déclarant prescrite cette action au motif d'une prescription courte qui aurait couru à compter du versement des cotisations qui n'auraient pas dû être versées, l'arrêt attaqué a privé la Société nationale de télévision France 2 du droit effectif de recouvrer sa créance et a en conséquence violé les dispositions susvisées du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Nationale de Télévision France 2 de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'interprétation erronée de l'URSSAF ayant entraîné le versement de sommes indues ;
AUX MOTIFS QUE « si l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, applicable aux cotisants, impose à l'URSSAF de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, si le préambule de la Charte du cotisant consacre la nécessité d'information pour assurer une meilleure transparence des systèmes de prélèvements sociaux, force est de constater en l'espèce que l'organisme du recouvrement a satisfait à cette obligation ; qu'il a en effet porté à la connaissance de son cotisant, par voie de diffusion collective ou individuelle, le contenu objectif de la législation et l'interprétation que, selon lui, il convenait de lui donner quant aux taux de cotisations et à la suppression de l'abattement de 20 % ; qu'il n'est pas prétendu qu'à la suite de la diffusion de l'information concernant la suppression de l'abattement, la Société se soit rapprochée de l'URSSAF pour obtenir un ensemble d'explication, que le système déclaratif mis en place pour l'établissement des cotisations des entreprises implique que le cotisant procède sous sa responsabilité et qu'il s'informe précisément sur ses droits et obligations en matière de cotisations sociales ; qu'il lui est loisible, à cet égard, de modifier complètement les bordereaux adressés par l'URSSAF et de les adapter à la situation personnelle de ses salariés, ce qu'il faisait d'ailleurs régulièrement en l'espèce s'agissant des abattements, des exonérations… ; qu'ensuite il ne saurait être fait grief à l'URSSAF ni d'avoir procédé à la diffusion de la circulaire de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés du 8 janvier 1991, relayée par l'ACOSS, dans une lettre circulaire du 19 janvier 1993 relative au déplafonnement de l'assiette du versement transport, ni d'avoir adopté cette interprétation dans une note de juillet 1993 et intitulée « Journalistes professionnels –Pigistes –Employés par les Agences de Presse et les Entreprises de presse ; que si cette interprétation a été contredite par trois décisions juridictionnelles de 1998 et 2002, lesquelles ont retenu que « la loi n° 90-86 d u 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels ", cette remise en cause, compte tenu de la complexité de la question juridique, de l'argumentaire sérieux développé par l'URSSAF, de la controverse qui en est issue, n'est pas de nature à établir l'existence d'un comportement fautif de cet organisme ; que la divergence d'interprétation d'un texte qui a été tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'étant pas, en conséquence, constitutive d'une faute à la charge de l'URSSAF susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants, et aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de l'URSSAF PARIS REGION PARISIENNE, la Société nationale de télévision France 2, sera déboutée de toutes ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour l'URSSAF, seule responsable de la détermination des taux applicables aux cotisations, d'imposer unilatéralement et sans réserve une doctrine illégale aux cotisants en fixant un taux non conforme aux dispositions applicables, constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que pour écarter la responsabilité de l'URSSAF au cas présent, la cour d'appel, après avoir constaté que l'interprétation des textes législatifs par l'URSSAF, selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 avait été supprimé, s'était avérée être erronée, a considéré que la divergence d'interprétation d'un texte qui a été tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge de L'URSSAF susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants ; qu'en statuant ainsi, cependant que la Société nationale de télévision France 2 ne se prévalait pas d'une divergence d'interprétation d'un texte, en l'espèce non constituée puisque l'exposante n'avait fait qu'appliquer la doctrine qui lui était imposée par l'URSSAF jusqu'à ce que cette dernière énonce que cette doctrine était erronée, mais reprochait à l'URSSAF d'avoir dès l'origine procédé à une application illégale des règles relatives à l'abattement de 20% applicable aux taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'URSSAF est tenue à un devoir d'information, notamment à l'égard des cotisants ; que cette obligation d'information suppose la délivrance d'une information exacte ou, à tout le moins, d'une information assortie de réserves dans l'hypothèse où l'URSSAF estimerait que la règle interprétée est susceptible de plusieurs sens ; que l'URSSAF ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité résultant à la fois de la dispense d'une information erronée et de l'application aux cotisants de cette analyse erronée du droit positif au motif inopérant que le cotisant devait s'informer précisément sur ses droits et obligations en matière de cotisations sociales, faute de quoi l'obligation d'information pesant sur l'URSSAF n'aurait plus aucune substance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil ;
QU'AU SURPLUS, l'inexécution de l'obligation d'information à la charge d'une URSSAF est acquise dès lors que celle-ci a porté à la connaissance des cotisants une information erronée, sans assortir cette information et la doctrine en conséquence imposée de la moindre réserve ; qu'en écartant la responsabilité de l'URSSAF cependant qu'elle constatait que l'information diffusée et la doctrine imposée avaient été invalidées par la Cour de cassation, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'URSSAF est seule compétente pour fixer le taux des cotisations sociales sur les bordereaux qu'elle adresse aux cotisants ; que les obligations déclaratives du cotisant se limitent au nombre de salariés, à l'assiette et au montant des cotisations ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la responsabilité de l'URSSAF, reprocher à l'exposante de ne pas avoir modifié elle-même les taux fixés qui lui avaient été adressés par l'URSSAF ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 243-13 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, l'exposante pouvait, au titre d'une confiance légitime envers un organisme chargé à son égard d'une obligation d'information, raisonnablement et légitimement estimer que la position de cet organisme était juridiquement fondée et, en conséquence, ne pas modifier unilatéralement les bordereaux adressés par l'URSSAF qu'elle pouvait légitiment croire établis de manière conforme à la loi ; qu'au surplus, le cotisant n'a pas le pouvoir ni la possibilité de modifier le taux qui est fixé de façon unilatérale par l'URSSAF ; qu'en se prononçant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de répétition de l'indu formée par la Société nationale de télévision France 2 et D'AVOIR débouté ladite Société de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'interprétation erronée de l'URSSAF ayant entraîné le versement de sommes indues;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003, disposait que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que la loi du 18 décembre 2003 a porté ce délai de prescription à trois ans et, dans le cas où l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, a limité l'étendue de la demande de remboursement en prévoyant que cette demande ne pourrait porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; qu'en l'espèce, les décisions juridictionnelles servant de fondement à la demande de remboursement des cotisations indues ne statuent pas sur la conformité d'une règle de droit à une règle supérieure mais mettent fin à une contestation sur l'interprétation d'une loi nationale par rapport à une norme inférieure ; que le deuxième alinéa de l'article L. 243-6 du code susvisé ne trouve pas application en l'espèce, comme l'a exactement retenu le tribunal ; qu'aux termes de l'article 2251 du code civil, « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par une loi ; que la Société nationale de télévision France 2 soutient que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir et que le délai de prescription est reporté au moment où cesse cette impossibilité, l'obligation de remboursement n'étant née qu'à cette date ; qu'elle en déduit que l'article L. 243-6 susvisé ayant limité à un cas précis le délai de trois années de cotisations indues, le remboursement pour tous les autres cas porte sur la totalité des années pendant lesquelles les sommes ont été versées ; qu'elle soutient encore qu'elle n'a pu connaître l'étendue de ses droits qu'après avoir été informée de la lettre de l'ACOSS du 15 avril 2003 et qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir avant cette date en raison de l'ignorance légitime et raisonnable de ses droits ; que l'URSSAF, quant à elle, soutient qu'aucun obstacle n'interdisait à l'appelante de contester avant l'expiration du délai la doctrine administrative comme l'ont fait certaines entreprises ; et que si les circulaires et notes des organismes de recouvrement ont été largement diffusés par l'URSSAF auprès des entreprises de presse cotisantes, pour autant ces documents n'avaient pas de valeur normative, n'étaient pas des créateurs de droit et pouvaient donc être contestés directement auprès de l'Union de recouvrement ; que la société qui a elle-même calculé les cotisations dues pour les journalistes depuis le 1er janvier 1991 sans appliquer l'abattement de 20 %, sans contestation ni réserve, ne fait état d'aucun obstacle qui lui aurait interdit de revendiquer avant l'expiration du délai de prescription, l'abattement litigieux ; que la société nationale de télévision France 2 ne démontre donc pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits si elle estimait devoir contester l'interprétation faite par l'URSSAF, d'autant plus que des oppositions à contraintes avaient été formées par d'autres entreprises de presse, ce que la profession ne pouvait ignorer ; qu'elle ne peut donc sérieusement avoir été dans l'impossibilité d'agir avant que l'administration ne tire les conséquences des décisions de la Cour de cassation de 1998 et 2002, ce qu'elle-même était en mesure de faire ; que, faute pour la Société nationale de télévision France 2 de faire la démonstration de cette impossibilité, les moyens tirés de dispositions supranationales et celles d'un défaut d'information comme fondement de son ignorance, sont superfétatoires ; qu'en application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu portant sur des cotisations indues des années 1991 à 1999 est prescrite et donc irrecevable pour avoir été formée le 22 octobre 2003 ; que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, sera confirmé à ce titre ; si l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, applicable aux cotisants, impose à l'URSSAF de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, si le préambule de la Charte du cotisant consacre la nécessité d'information pour assurer une meilleure transparence des systèmes de prélèvements sociaux, force est de constater en l'espèce que l'organisme du recouvrement a satisfait à cette obligation ; qu'il a en effet porté à la connaissance de son cotisant, par voie de diffusion collective ou individuelle, le contenu objectif de la législation et l'interprétation que, selon lui, il convenait de lui donner quant aux taux de cotisations et à la suppression de l'abattement de 20 % ; qu'il n'est pas prétendu qu'à la suite de la diffusion de l'information concernant la suppression de l'abattement, la Société se soit rapprochée de l'URSSAF pour obtenir un ensemble d'explication, que le système déclaratif mis en place pour l'établissement des cotisations des entreprises implique que le cotisant procède sous sa responsabilité et qu'il s'informe précisément sur ses droits et obligations en matière de cotisations sociales ; qu'il lui est loisible, à cet égard, de modifier complètement les bordereaux adressés par l'URSSAF et de les adapter à la situation personnelle de ses salariés, ce qu'il faisait d'ailleurs régulièrement en l'espèce s'agissant des abattements, des exonérations… ; qu'ensuite il ne saurait être fait grief à l'URSSAF ni d'avoir procédé à la diffusion de la circulaire de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés du 8 janvier 1991, relayée par l'ACOSS, dans une lettre circulaire du 19 janvier 1993 relative au déplafonnement de l'assiette du versement transport, ni d'avoir adopté cette interprétation dans une note de juillet 1993 et intitulée « Journalistes professionnels – Pigistes – Employés par les Agences de Presse et les Entreprises de presse ; que si cette interprétation a été contredite par trois décisions juridictionnelles de 1998 et 2002, lesquelles ont retenu que « la loi n° 90-8 6 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels ", cette remise en cause, compte tenu de la complexité de la question juridique, de l'argumentaire sérieux développé par l'URSSAF, de la controverse qui en est issue, n'est pas de nature à établir l'existence d'un comportement fautif de cet organisme ; que la divergence d'interprétation d'un texte qui a été tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'étant pas, en conséquence, constitutive d'une faute à la charge de l'URSSAF susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants, et aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de l'URSSAF PARIS REGION PARISIENNE, la Société nationale de télévision France 2, sera déboutée de toutes ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès au juge ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit à un procès équitable ou le droit au respect des biens s'en trouvent atteints dans leur substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1er du Protocole n°1 de la convention Européenne susvisée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que l'URSSAF peut diffuser une information inexacte sans engager sa responsabilité civile et sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice l'interprétation erronée de l'URSSAF et les employeurs, dont la Société nationale télévision France 2, n'ayant pas engagé une telle action en justice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par l'URSSAF par rapport aux entreprises de presse qui ont engagé une contestation.
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