Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01096 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement public LMH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 26 juin 2024, l’office public de l’habitat de la métropole européenne de Lille exerçant sous la dénomination LMH a fait assigner M. [T] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin, notamment, de le voir condamné sous astreinte à remise en l’état antérieur d’une parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 4] désignée comme « [Adresse 6] » à [Localité 7] (Nord).
Le défendeur a constitué avocat.
Appelée pour la première fois à l’audience du 16 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties pour être finalement retenue à l’audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs écritures.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 déposées à l’audience, LMH demande au juge des référés, notamment au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- condamner le défendeur à remettre en l’état antérieur au creusement de tranchées constaté par procès-verbaux des 31 janvier 2023 et 8 juin 2023, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la parcelle lui appartenant cadastrée section AW n°[Cadastre 4] à [Localité 7], dénommée « [Adresse 6] »,
- assortir cette injonction d’une astreinte provisoire passé ledit délai d’un mois de 500 € par jour de retard pendant trois mois,
- débouter le défendeur de ses demandes,
- condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de Lille, membre de l’association MONTESQUIEU AVOCATS,
- condamner le défendeur à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 déposées à l’audience, [T] [H] sollicite :
- à titre principal :
• constater le défaut d’urgence au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile,
• débouter le demandeur de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
• constater l’absence de qualité à agir de LMH,
• déclarer ses demandes irrecevables,
• débouter LMH de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire :
• constater le caractère abusif du refus de serviture opposé par LMH,
• débouter LMH de ses demandes,
- en tout état de cause :
• condamner LMH aux dépens,
• condamner LMH à lui verser 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Interpellé par le juge des référés sur la date des dernières conclusions remises par le défendeur, LMH a indiqué en avoir eu connaissance et n’y avoir difficulté à leur prise en compte.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction sous astreinte
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
[T] [H] soutient que la condition d’urgence n’est pas établie par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 5] exerçant sous l’enseigne LMH. Or, il ressort des termes de l’article précité, visé par LMH comme fondement de sa demande d’injonction, que l’urgence n’est pas une condition posée par le code de procédure civile. Par conséquent, le demandeur ne peut pas être débouté à ce titre des demandes qu’il formule contre [T] [H].
[T] [H] soutient que LMH est dépourvu de qualité pour agir en référé au motif que le demandeur ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle dont il sollicite la remise en état contre lui. Or, LMH produit pièce n°1 un document aux termes duquel l’office public d’habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de [Localité 5], devenu LMH, a notamment acquis la propriété de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 4] à [Localité 7]. Par conséquent la fin de non-recevoir invoquée par [T] [H] ne peut prospérer.
LMH fait valoir, l’étayant par la production de constats dressés à sa demande par commissaire de justice les 31 janvier 2023 et 8 juin 2023, que [T] [H] a procédé à des travaux sur la parcelle en cause. Le demandeur fait aussi valoir que le défendeur l’a sollicité afin qu’il lui consente une servitude de passage outre trois autres servitudes de raccordement à ses réseaux.
[T] [H] soutient que le refus opposé par LMH de lui consentir ces servitudes est abusif et que le demandeur lui aurait laissé croire que sa demande avait de grandes chances d’aboutir après de longs échanges sur sa demande.
Il ressort manifestement des extraits que le défendeur produit que LMH a pris soin de lui indiquer de manière explicite que les investigations intervenaient « sans augurer de la réponse de LMH quant à [sa]demande de servitude » ou que la position de LMH pourrait être « accord ou refus et, en cas d’accord, les conditions de cet accord ».
Il est manifeste qu’[T] [H] a entrepris des travaux sur une parcelle qu’il savait appartenir à LMH et alors qu’il n’avait pas son accord sur les servitudes qu’il ambitionnait. De manière également manifeste, le défendeur n’établit pas un abus de LMH de son droit de propriété et échoue à établir l’existence d’une contestation sérieuse sur son obligation à remettre en état la propriété en cause appartenant au demandeur.
Les travaux qu’[T] [H] a réalisés sur la parcelle en cause constituent un trouble manifestement illicite au droit de propriété de LMH. L’intervention du juge des référés est donc fondée. Il n’est pas sérieusement contestable qu’[T] [H] a l’obligation de remettre en état la parcelle de LMH affectée par lesdits travaux. Le juge des référés a donc le pouvoir de le condamner à cette remise en état.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation d’[T] [H] à remise en état sollicitée par le demandeur.
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
En l’espèce, l’échec de tentatives amiables en vue d’obtenir une remise en état des lieux par [T] [H] est documentée et le délai depuis lequel le trouble manifestement illicite persiste justifient que ladite injonction soit assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
En outre, le juge des référés se liquidera le contentieux éventuel lié à la liquidation de cette astreinte.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner [T] [H] aux dépens avec distraction telle que sollicité par LMH.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de faire droit à la demande de LMH, l’attitude de [T] [H] l’ayant contraint à engager une procédure judiciaire, le demandeur n’ayant pas à supporter les frais irrépétibles engagés pour faire valoir son droit de propriété.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande formée par [T] [H] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Relève que l’article 835 du code de procédure civile n’exige par l’urgence ;
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [H] ;
Déclare recevables les demandes formées par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 5] exerçant sous l’enseigne LMH ;
Condamne M. [T] [H] à prendre les dispositions utiles pour assurer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la remise en état complète à leur état antérieur au creusement de tranchées qu’il avait entrepris sur la parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 4] à [Localité 7], propriété de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 5] exerçant sous l’enseigne LMH, désignée comme « [Adresse 6] », dont l’existence a été constatée par les procès-verbaux établis par Me [N], commissaire de justice, le 31 janvier 2023, et par Me [M], commissaire de justice, le 8 juin 2023 (à hauteur du 51 rue Linné à [Localité 7], une tranchée venant du garage se trouvant sur le trottoir opposé au 51, venant couper sur la largeur la chaussée et se trouvant entre deux regards présents à cet endroit, à proximité du garage et, de l’autre côté, au niveau de l’intersection donnant vers la [Adresse 6]) et ce, passé ledit délai d’un mois, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Se réserve le contentieux éventuel concernant la liquidation de cette astreinte ;
Condamne M. [T] [H] aux dépens dont distraction est ordonnée au profit de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de Lille, membre de l’association MONTESQUIEU AVOCATS ;
Condamne M. [T] [H] à verser à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 5] exerçant sous l’enseigne LMH 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par M. [T] [H] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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