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Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-18.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.074

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société italienne Lima Spa, dont le siège est Via Capiterline 66 à Isola Vicentina 36033 Vicenza (Italie), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclerq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Lima Spa, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société de droit italien Lima, fabricant de trains électriques, a fondé une société dénommée Loisirs Modélisme (la société LM), dont elle détenait 55 % du capital et à qui elle a confié la distribution exclusive de ses produits en France ; que, le 10 décembre 1986, elle a adressé à la Banco Di Sicilia, sa propre banque en Italie, une lettre indiquant qu'elle connaissait les concours consentis par cette dernière à la société LM et lui faisant connaître qu'elle agirait en sorte que les engagements contractés par la société française soient assurés ; que, le 14 avril 1987, la société LM ayant sollicité de la Banco Di Sicilia un prêt de 500 000 francs, la société Lima s'est engagée auprès d'elle, par courrier du 15 avril 1987, à lui régler par son intermédiaire les commissions dues à la société LM, évaluées pour 1987 à 1 200 000 francs ; que le prêt sollicité a été accordé le 17 juin 1987, M. X..., gérant de la société LM, se portant caution de son remboursement ; que la société Lima a dénoncé le contrat de distribution, par lettre du 28 juillet 1988, tandis que, le 11 octobre 1988, la société LM était mise en liquidation judiciaire ; que poursuivi par la Banco Di Sicilia en remboursement du prêt, M. X... a assigné la société Lima en garantie ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à retenir que, par sa lettre du 10 décembre 1986, la société Lima ne s'est pas engagée à prendre à sa charge le remboursement des sommes dues par la société LM et encore moins celles dues par M. X... ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que la demande de prêt du 14 avril 1987 avait été "appuyée" par la promesse de la société Lima de verser les commissions qu'elle devait à la société LM au compte ouvert par cette dernière à la Banco Di Sicilia, sans rechercher si l'absence de versement de ces commissions, invoquée par M. X... et non contestée par la société Lima, n'avait pas empêché la banque de recouvrer directement le montant du prêt litigieux et n'avait pas été à l'origine de la condamnation de M. X... en sa qualité de caution de la société débitrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Lima Spa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-04 | Jurisprudence Berlioz