Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2002, rectifié le 6 novembre 2002), que les époux X... et les époux Y..., invoquant une servitude de passage sur la parcelle n° 209 de M. Z... pour accéder à leurs propres parcelles, l'ont, à la suite de l'édification par lui d'un mur de clôture, assigné au possessoire en vue du rétablissement de leur libre-accès ;
Attendu que pour débouter Mme X... et les époux Y... de leurs demandes, l'arrêt énonce dans son dispositif que Mme X... n'a plus aucun droit de passage sur la parcelle n° 209 appartenant à M. Z... et que les époux Y... n'ont aucun droit de passage sur cette parcelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, rectifié le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y..., des époux X... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
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