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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 94-44.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.537

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Télégramme de Brest et de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 1994) que M. X... a été engagé le 1er mars 1990 par la société Télégramme de Brest et de l'Ouest pour assurer la correspondance du journal à Lamballe ; que l'employeur, envisageant une restructuration de son agence, à proposé à M. X... une modification de son contrat de travail en lui attribuant une mission globale d'agent détaché-correspondant du journal impliquant une tâche supplémentaire de développement de la vente et de la publicité ; qu'après refus de cette modification, le salarié a été licencié pour motif économique le 19 mars 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la seule affirmation qu'un employeur dont l'entreprise est florissante peut très bien décider une restructuration dans le but d'augmenter sa productivité et sa rentabilité, et ce dans l'intérêt général de la société dont il est seul juge, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 5 du Code civil ; alors, en outre, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux d'un motif de réorganisation de l'entreprise, à la lumière notamment des éléments fournis, à cet égard, aux représentants du personnel; qu'en se fondant uniquement sur les explications convaincantes de l'employeur "seul juge de l'intérêt de l'entreprise" et en refusant ainsi d'exercer un contrôle sur le contenu et le bien fondé de cette réorganisation, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, encore, qu'en retenant une restructuration de l'organisation des bureaux locaux de la société anonyme Télégramme de Brest et de l'Ouest, la cour d'appel a modifié les termes du litige, cette société ne se prévalant, dans ses conclusions d'appel, que d'une réorganisation du bureau de Lamballe et des seules fonctions du salarié; qu'ainsi, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans ses conclusions, le salarié soutenait sans être démenti, qu'il aurait pu être employé au sein d'une autre rédaction; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'examinant les raisons de la modification du contrat de travail, dont le refus par l'intéressé avait motivé son licenciement, la cour d'appel a relevé que la société avait dû procéder, à une réorganisation de son agence de Lamballe en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans un secteur concurrentiel; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement prononcé avait un motif économique; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties; qu'en l'espèce, en ne statuant pas sur la demande de rappel de salaire du salarié dès lors qu'il ne démontrait pas que le salaire calculé sur l'indice 120 soit supérieur à celui qu'il avait reçu, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code civil ;et alors, en outre, qu'il résulte par ailleurs des constatations des juges du fond que le salarié avait été engagé avec un salaire fixe et que l'employeur avait fait état tableau mettant en évidence des irrégularités dans le montant des salaires; qu'il résulte du jugement entrepris que le salarié, pour la période considérée (deux ans), avait perçu 185 337,36 francs; qu'en cet état, les juges du fond étaient en mesure de vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits; que faute d'avoir procédé à cette vérification, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'application du coefficient 145 de la convention collective et a donc statué dans les limites du litige, a constaté que le salarié ne satisfaisait pas aux conditions requises pour cette classification; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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