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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03222

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03222

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 2] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/04680 DU 20 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/03222 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32RL Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [I] né le 02 Septembre 1970 à [Adresse 19] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 1] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : MOLINO Patrick MITIC Sonia Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [M] [I], né le 2 septembre 1970, a sollicité le 16 mai 2022, auprès de la [Adresse 17], le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés. La [12], dans sa séance du 6 avril 2023, a évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %. Sa demande a en conséquence été rejetée. Monsieur [M] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 20 juillet 2023, maintenu la décision initiale. Monsieur [M] [I] a, le 7 août 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 mai 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 27 mars 2024 et a établi un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [K] [Y] se présente en personne à l’audience. Monsieur [M] [I] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. La [Adresse 17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. La [9] qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [M] [I] à la date de la demande, soit à la date du 16 mai 2022. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si le taux d’incapacité permanente de la personne est inférieur à 50%,l’Allocation aux Adultes Handicapés ne peut être octroyée. Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [M] [I] présente des déficiences du psychisme (un syndrome anxio dépressif). Le médecin consultant explique que Monsieur [M] [I], âgé de 54 ans lors de la consultation médicale, a travaillé comme soudeur pendant 30 ans et après un arrêt de travail, a été licencié pour inaptitude. Il présente une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), une épilepsie généralisée tonico clonique depuis 2016 dans un contexte d’alcoolisme chronique, au rythme d’une crise par mois et prend un traitement. Le médecin consultant conclut que pour les déficiences viscérales et générales qu’il présente (une crise par mois d’épilepsie généralisée, alcoolisme entraînant des troubles de la marche), son taux d’incapacité est inférieur à 50% selon le guide barème. Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité du requérant, à un taux inférieur à 50 % à la date du 16 mai 2022. Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [M] [I] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [M] [I] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024, DÉCLARE le recours de Monsieur [M] [I] mal fondé, DIT QUE Monsieur [M] [I], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 16 mai 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [10], RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente, A LAINÉ M-C [Adresse 15]

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