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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 95-81.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.010

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Clément, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1994, qui, pour infractions à la réglementation du travail en matière d'hygiène et sécurité, l'a condamné à 3 amendes de 3 000 francs, et a ordonné l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur l'application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, sollicitée par le demandeur ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ; que n'entre pas dans les prévisions dudit texte, l'infraction aux articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965, reprochée au prévenu, qui est sanctionnée non seulement de l'amende prévue à l'article L. 263-2 du Code du travail mais encore, suivant l'article L. 263-6 dudit Code, de l'affichage et la publication de la décision ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 611-10 du Code du travail, des articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'a condamné à 3 amendes de 3 000 francs, outre l'affichage de l'arrêt pendant un mois ; "aux motifs qu'il est en outre reproché à Claude X..., un défaut de stabilité de son échafaudage, ce qu'il a implicitement admis dans sa lettre du 2 juillet 1992. Il ne prétend pas qu'un tel manquement serait imputable à une autre entreprise ; l'article 156 du décret du 8 janvier 1965 prévoit que "lorsque des personnes doivent être employées sur un toit présentant des dangers de chute de personnes (...) d'une hauteur de plus de trois mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute de personnes (...) ; en l'espèce, trois couvreurs utilisaient un échafaudage mal stabilisé et risquaient ainsi la chute. Ce délit est bien constitué ; "alors qu'en retenant à la charge du prévenu un défaut de stabilité de l'échafaudage qui n'est caractérisé ni dans les motifs de son arrêt ni dans le procès-verbal du contrôleur du travail auquel elle se réfère, lequel n'apporte aucune précision sur les causes et les manifestations de ce défaut de stabilité et se réfère à un précédent contrôle au cours duquel il n'avait pas signalé un tel défaut, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en l'état de ses motifs, partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel a caractérisé, les manquements à l'article 156 du décret du 8 janvier 1965, reprochés au prévenu, dès lors que par une appréciation souveraine des faits, relevés par le procès-verbal de l'inspecteur du travail, base des poursuites, elle a constaté l'instabilité de l'échafaudage qui créait un danger de chute des personnes ou des matériaux, et l'inobservation par le prévenu des précautions prescrites afin d'y remédier ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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