Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 février 2019. 18-10.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.723

Date de décision :

7 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° C 18-10.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Simone X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. Jacques Y... suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 19 juin 2014, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...] étaient enclavées au sens de l'article 682 du code civil, et qu'elles devaient bénéficier, à partir de la route de l'ancien chemin de fer, d'un passage sur la parcelle cadastrée au même lieu-dit section [...] par la voie carrossable aménagée sur cette parcelle se prolongeant au nord par une bande de 15 m sur 3 m de large sur laquelle un remblai devait être créé et une rampe d'accès réalisée, représentée par des traits hachurés rouges sur le plan d'état des lieux constituant l'annexe n° 2 du rapport d'expertise, D'AVOIR condamné Madame X... à réaliser la rampe d'accès, préconisée par l'expert dans les 8 mois suivant la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant le délai de 6 mois passé lequel il serait à nouveau statué, D'AVOIR autorisé Madame Z..., à défaut d'exécution des travaux dans ledit délai, à réaliser elle-même la rampe d'accès, aux frais de Madame X..., et D'AVOIR condamné Madame X... à payer à Madame Z... une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR rejeté la demande formée par Madame X... à l'encontre de Madame Z..., et tendant à ce qu'elle lui verse une indemnité de désenclavement de 78.382 € ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'\me issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; l'article 683 du même code dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclave à la voie publique, mais qu'il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; enfin, l'article 685 énonce que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu et que l'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable ; Mme Z... ne prétend pas que les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage, résultant de l'acte sous seing privé du 15 mars 1961, non publié, mais qu'elles sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil et que l'assiette du passage par le chemin litigieux est prescrite par trente ans d'usage continu conformément à l'article 685 du même code ; pour considérer que le fonds n'était pas enclavé, le premier juge a indiqué que le permis de construire obtenu par M. B... le 24 décembre 1965 ne fait aucunement référence à un état d'enc1ave, qu'il est justifié par la production d'un plan cadastral que M. Y... et Mme Z... disposent d'un accès au chemin communal teinté en bleu sur le plan, débouchant sur la route de l'ancien chemin de fer, que les photographies produites par Mme X... confirment la proximité de cette route de la parcelle [...] et qu'il appartient aux demandeurs d'engager les frais nécessaires pour rendre cet accès praticable ; il s'avère cependant que le permis de construire obtenu le 24 décembre 1965 par M. B..., qui l'a été sous la condition que le chemin d'accès à la propriété ne fasse pas moins de 3 rn de largeur, est postérieur à l'autorisation de passage concédé par divers voisins, dont Mmes C... et D..., auteurs de Mme X..., aux termes de l'acte sous seing privé du 15 mars 1961, dont il résulte que les époux B... sont propriétaires d'une maison avec parcelle de terre située sur le territoire de la commune de [...], au lieu-dit [...], quartier de la [...], portée au cadastre sous les n° [...], [...], [...] et [...] de la section B et que cette maison est enclavée et n'a sur la voie publique aucune issue ; dans son procès-verbal du 28 janvier 2010, Me E..., huissier de justice, après avoir constaté que le chemin de terre conduisant à la maison de M. et Mme Y... à partir de la route de l'ancien chemin de fer était rendu impraticable par une bute de terre aménagée à l'embranchement du chemin et de celui réalisé pour l'accès à la propriété de Mme X..., a relevé qu'il n'existait aucun autre accès à la maison des intéressés ; le même huissier de justice, dans un procès-verbal de constat, plus précis, établi le 4 décembre 2014, a indiqué qu'un chemin carrossable de plus de 4 m de large, partant de la route de l'ancien chemin de fer, desservait la propriété de Mme X... à travers une colline, côté gauche, et que sur le côté droit, sur le dernier mètre avant un à-pic descendant sur la route, se trouvent des branchages, un olivier récemment planté entouré d'un enrochement puis un petit chemin d`une largeur d'un mètre, qui continue sur le côté droit par rapport au chemin ; l'huissier a relevé également ce qui suit : « ce chemin piétonnier contourne le mur sur la gauche qui est le mur de soutènement du chemin permettant d'accéder à la propriété X..., formant ainsi une hauteur d'environ 2 m rendant impossible tout accès par véhicule ; ensuite, existe un chemin d'une largeur de 3 à 4 m parfaitement plat et carrossable, continuant jusqu'au portail d'accès à la propriété Y... puis, sur l'arrière, jusqu'au portail voiture de la propriété (...). Nous continuons sur le côté nord de la propriété Y... où n'existe aucun accès possible, il s'agit de planches, de restanques et de colline avec une pente très importante. Côté est, il s'agit également du flanc de la colline où se trouvent plusieurs constructions et où il est impossible de trouver ou de voir un accès » ; s'agissant du chemin, mentionné sur le plan cadastral, l'huissier a effectué les constatations suivantes : « il existe une ébauche d'un chemin non matérialisé. Au sol, se trouvent des pierres qui se sont effondrées, laissant supposer l'existence d'un escalier. Le tout a une largeur maximum d'un mètre et est bordé de végétaux, d'arbres et de rochers (...) Nous faisons le [...] pour essayer de trouver le débouché de ce semblant de chemin. Nous voyons qu'il s'agit d'un à-pic de plusieurs mètres de haut où il n'existe aucune trace de chemin, ni aucune possibilité de passer en véhicule sans la réalisation de travaux très importants en colline et comportant rochers et plantations importantes » ; ces constatations sont corroborées par celles de l'expert judiciaire, M. F..., lequel indique qu'il est fait état d`un chemin communal qui n'existe pas sur les lieux, que le cadastre mentionne l'existence d'un chemin communal là où, en réalité, il y a un ruisseau épisodique de montagne (appelé aussi [...]) qui servait de passage à pied lorsqu'il n`était pas un torrent, que sa pente est extrêmement forte et encombrée de blocs rocheux et qu'il ne pouvait donc pas servir à la circulation des charrettes ; Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que le fonds de Mme Z... ne se trouve pas enclavé du fait de l'existence d'un chemin communal, dont l'entretien incombe à la commune de [...], laquelle aurait d'ailleurs entrepris et installé dans le tréfonds dudit chemin d'importantes canalisations d'écoulement des eaux pluviales, ainsi qu'une ligne électrique ; matériellement, il n'existe, en effet, aucune voie publique carrossable permettant de relier le fonds de Mme Z... à l'ancienne route du chemin de fer, ce dont il se déduit que les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], qui ne disposent actuellement d'aucun accès permettant le passage d'une automobile et des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, se trouve effectivement enclavée au sens de l'article 682 susvisé ; même si la convention de passage du 15 mars 1961 résulte d'un acte sous-seing privé non publié, l'existence de cette convention ne saurait être méconnue puisque sa finalité a bien été alors de permettre l`accès à la voie publique de la maison de M. et Mme B..., aux droits desquels vient aujourd'hui Mme Z..., dont les travaux devaient faire l'objet du permis de construire obtenu le 24 décembre 1965 et qui n'avait, selon les termes mêmes de cette convention, aucune issue à la voie publique ; il résulte des pièces produites que l'accès en voiture à la propriété de M. et Mme Y... s'effectuait exclusivement par le chemin litigieux, rendu impraticable en janvier 2010, sachant que les travaux de construction de la maison, objet du permis de construire du 24 décembre 1965, ont donné lieu, après leur achèvement, à la délivrance d'un certificat de conformité, le 7 mars 1969, et qu'une attestation délivrée le 6 décembre 1974 par l'ancien maire de la commune (M. G...) énonce que Bienvenu B... (le père de Mme Y...) est domicilié à titre de résidence principale dans sa villa, quartier de la [...], hameau du pont du Loup, à [...] depuis le 1er février 1968, date d'achèvement des travaux ; contrairement à ce qu'affirme Mme X..., l'assiette du chemin passant sur sa parcelle [...] se trouve prescrite par 30 ans d'usage continu puisqu'elle constitue, depuis 1968, l'unique accès à la maison d'abord occupée par M. et Mme B... puis par M. et Mme Y..., les attestations produites aux débats (notamment celles de H..., Mme I..., Mme J... et M. K...) établissant l'utilisation, au moyen de véhicules automobiles, du chemin de terre partant de l'ancienne gare de chemin de fer et aboutissant à la maison depuis les années 1970 ou depuis les années 1980 et ce, jusqu'au début des années 2010 où le chemin, obstrué, est devenu inutilisable ; l'absence de tout autre accès carrossable à la maison est encore corroborée par le fait qu'en septembre 2010, M. et Mme Y... ont dû être approvisionnés en fuel par des riverains et des employés municipaux au moyen d'une cuve installée sur une remorque, stationnée sur le chemin, servant à transvaser le fuel ; certes, la convention de passage du 15 mai 1961 est relative à un chemin à construire, qui « bordera la parcelle [...] section B appartenant à Mmes C... et D... sur la partie contigüe à la parcelle communale n° 858 », alors que l'assiette du chemin, tel qu'il a été aménagé, traverse la parcelle [...] et ne la borde donc pas en limite de la parcelle [...] , depuis incorporée dans la parcelle communale [...] ; pour autant, l'expert précise, en page 11 de son rapport, que lors de l'établissement de la convention, les parties ne connaissaient pas la position exacte des limites parcellaires et que les termes employés signifient que l'assiette du chemin devait être positionnée dans la parcelle [...] du côté de la parcelle [...] ; M. F... précise, en effet, que le bord de la parcelle [...] , côté parcelle [...] , est constituée d'un talus très importante dans lequel il était impossible de créer un chemin, ce talus ayant une hauteur de 3 m ; l'expert a proposé, comme solution de désenclavement la plus appropriée, de réaliser un remblai de 15 m de long pour 3 m de large, qui prolongera en ligne droite le chemin aménagé par Mme X..., ce tracé se situant dans l'emprise du chemin d'origine et permettant à cette dernière de conserver la rampe d'accès à sa propriété, construite sur l'emprise du chemin ; il a écarté les autres solutions de désenclavement proposées par Mme X..., notamment en limite est de la parcelle [...] , comme étant techniquement irréalisables eu égard à la topographie des lieux ; il convient, en conséquence, de dire que les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sont enclavées et qu'elles bénéficieront, à partir de la route de l'ancien chemin de fer, d'un passage sur la parcelle [...] par la voie carrossable aménagée sur cette parcelle se prolongeant au nord par une bande de 15 m sur 3 m de large sur laquelle un remblai sera créé et une rampe d'accès réalisée, représentée par des traits hachurés rouges sur le plan d'état des lieux constituant l'annexe n° 2 du rapport d'expertise ; la prescription de l'assiette [du] passage par 30 ans d'usage continu, rend irrecevable la demande d'indemnisation présentée par Mme X... ; l'acte notarié du 2 juillet 1982 par lequel Mme X... a fait l'acquisition des parcelles [...] et [...] ne mentionne aucune servitude grevant ces parcelles ; celle-ci ne pouvait cependant ignorer l'existence du chemin de terre, traversant son fonds et desservant, depuis de nombreuses années, le hameau du pont du Loup, lorsqu'elle a fait réaliser, en janvier 2010, une rampe d'accès à sa villa, contribuant à rendre impraticable le chemin de terre au-delà de la rampe ainsi créée ; malgré une sommation lui ayant été délivrée le 28 janvier 2010 par exploit du huissier de justice, à la demande de M. et Mme Y..., la mettant en demeure de n'entreprendre aucun travail portant atteinte à l'usage actuel du chemin d 'accès à leur propriété, les travaux ont été poursuivis, sans que ne soit aménagé un remblai permettant l'utilisation du chemin de terre, sur une assiette de 3 m de large, pour la desserte automobile de la propriété de M. et Mme Y... ; ainsi, la maison, dont Mme Z... est actuellement propriétaire, n'a pu, depuis janvier 2010, être desservie que par un passage piétonnier, situé à droite de la rampe d'accès, dans des conditions de nature à en affecter les conditions normales d'utilisation ; le préjudice de jouissance en résultant peut être indemnisé par l'allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, sans toutefois que Mme Z... puisse invoquer, pour la détermination du préjudice, la valeur locative de la maison, habitée par ses parents jusqu'en 2013, qui, de toute évidence, n'a jamais été destiné à être louée ; il convient également, par dérogation à la règle selon laquelle les ouvrages et travaux nécessités par l'exercice de la servitude sont à la charge du propriétaire du fonds dominant, de condamner Mme X..., selon des modalités qui seront précisées ci-après, à réaliser à ses frais la rampe d'accès, préconisée par l'expert, puisque c'est sciemment, par suite d'une voie de fait, que celle-ci a empêché tout accès aux parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] » (arrêt pp. 6 à 9) ; ALORS QUE 1°) le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en se bornant à reprendre les affirmations de l'huissier de justice et de l'expert, selon lesquelles le chemin communal figurant sur le plan cadastral, et reliant - vers l'est - la propriété de Madame Z... et la route de l'ancien chemin de fer, n'existait pas, voire constituait le lit d'un ruisseau épisodique de montagne, sans rechercher, comme l'y invitait Madame X... (conclusions, pp. 8 et 9), si, nonobstant le silence de Madame Z..., de l'huissier de justice et de l'expert sur ce point, il existait un chemin communal - vers l'ouest - mentionné sur le plan cadastral et sur le plan des lieux établi par Madame Z... elle-même, régulièrement versé par elle aux débats (sa pièce n° 41), chemin communal qui, étant accessible depuis la propriété de Madame Z..., bordant la propriété L..., et débouchant sur un second chemin communal permettant de rejoindre [...], fournissait ainsi à la propriété de Madame Z... un accès à la voie publique et excluait toute enclave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; ALORS QUE 2°) une servitude est opposable à l'acquéreur si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que, pour déclarer enclavés les terrains appartenant à Madame Z... et fixer l'assiette du droit de passage sur la parcelle de Madame X..., la cour d'appel constate que l'acte notarié du 2 juillet 1982 par lequel Madame X... a fait l'acquisition des parcelles [...] et [...] ne mentionne aucune servitude grevant ces parcelles, puis elle énonce que, si la convention de passage du 15 mars 1961 résulte d'un acte sous seing privé non publié, l'existence de cette convention ne saurait être méconnue puisque sa finalité a bien été alors de permettre l`accès à la voie publique de la maison des époux B..., aux droits desquels vient aujourd'hui Madame Z..., dont les travaux devaient faire l'objet du permis de construire obtenu le 24 décembre 1965 et qui n'avait, selon les termes mêmes de cette convention, aucune issue à la voie publique ; qu'en déclarant expressément tenir compte de cette convention, sans rechercher si Madame X... avait eu connaissance de l'existence d'une servitude de passage sur son fonds au jour de l'acquisition de son terrain, ce qu'elle contestait expressément (conclusions, pp. 3, 7 et 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 3°) l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'à supposer que le fonds de Madame Z... soit considéré comme enclavé, pour dire que l'assiette du chemin passant à travers la parcelle de Madame X... se trouvait prescrite par trente ans d'usage continu, la cour d'appel se borne à constater que l'accès en voiture à la propriété des époux Y... s'effectuait exclusivement par le chemin litigieux, et qu'il n'existait aucune autre accès carrossable à la parcelle de Madame Z... ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser « trente ans d'usage continu » de ce chemin pour accéder à la propriété des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685 du code civil ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 4°) l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'à supposer que le fonds de Madame Z... soit considéré comme enclavé, pour dire que l'assiette du chemin passant à travers la parcelle de Madame X... se trouvait prescrite par trente ans d'usage continu, la cour d'appel se fonde ensuite sur des attestations faisant exclusivement état de ce que des tiers empruntaient « régulièrement » ou «à plusieurs reprises », « aux alentours des années 1970 » ou « depuis les années 80 », le chemin litigieux pour accéder à la maison des époux Y..., sans caractériser le fait que l'usage de ce chemin aurait été continu durant trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685 du code civil ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 5°) la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que celui qui bénéficie, par simple tolérance, d'un droit de passage sur le fond de son voisin est fondé à réclamer sur celui-ci, compte tenu de l'enclavement de son terrain, un passage suffisant pour en assurer la desserte, à charge pour lui de verser à son voisin une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel affirme que le terrain appartenant à Madame Z... est enclavé et fixe l'assiette du droit de passage sur un chemin, traversant le fonds de Madame X..., auparavant utilisé, en vertu d'une simple tolérance, par Madame Z... et ses auteurs pour accéder à leur propriété ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner Madame X... à payer des dommages-intérêts à Madame Z... et à faire réaliser à ses frais les aménagements préconisés par l'expert pour permettre le passage de cette dernière, que Madame X... aurait commis une faute, et même une voie de fait, en aménageant une rampe d'accès à sa maison, sur son propre terrain, ce qui avait eu pour effet d'empiéter sur le chemin utilisé à travers celui-ci, par simple tolérance, par Madame Z... et ses auteurs, quand ces derniers ne bénéficiaient légalement, au jour des travaux d'aménagement de Madame X..., d'aucun droit légal de passage et n'avaient revendiqué qu'ultérieurement un tel droit en se prévalant du caractère enclavé de leur terrain, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 682 du même code.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-07 | Jurisprudence Berlioz