Texte intégral
N° RG 24/02238 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKLJ
Décision déférée - 18 Juin 2024 - Juge commissaire de [Localité 4] -2023RJ0848
[Z] [C]
S.A.S. FRANÇOIS FONDEVILLE
C/
S.C.I. LA BARAQUETTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°142
***
Le vingt neuf août deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTES
Madame [Z] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE domciliée en cetet qualité audit siège, demeurant Mandataire Judiciaire [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FRANÇOIS FONDEVILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. LA BARAQUETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
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Par déclaration en date du 1er juillet 2024, Me [C] en sa qualité de liquidateur de la SAS François Fondeville et la SAS François Fondeville ont relevé appel d'une ordonnance du juge commissaire ayant relevé la SCI La barquette de la forclusion de sa déclaration de créance.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Vu les conclusions du 4 juillet 2024 des appelantes demandant au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs
En application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie intimée n'a pas constitué avocat.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence de convention, contraire, les appelantes supporteront les dépens d'appel.
Par ces motifs
Constatons le désistement de l'appelant et l'extinction de l'instance,
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Disons que Me [C] en sa qualité de liquidateur de la SAS François Fondeville et la SAS François Fondeville supporteront les dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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