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Tribunal Administratif de Nîmes, 30 mai 2024. 2201900

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2201900

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Actah et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de Campestre-et-Luc a délivré un permis de construire un équipement sportif ; 2°) d'enjoindre à la commune de Campestre-et-Luc de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Campestre-et-Luc la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune de Campestre-et-Luc, représentée par la SCP Territoires et Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 avril 2024, le requérant a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le requérant a été invité, par lettre du 18 avril 2024, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier lui a été notifié le lendemain 19 avril 2024 via l'application " Télérecours ". En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, imparti par la lettre du 18 avril 2024, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Campestre-et-Luc. Fait à Nîmes, le 30 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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