Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01661 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBY
MINUTE N° RG 25/01661 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 25 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [C] [Y] [M] [X]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Brésilienne
assisté(e) de Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [H], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [C] [Y] [M] [X] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Saïma RASOOL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [Y] [M] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [C] [Y] [M] [X] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 22/02/25 à 08:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/02/25 à 08:50 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 25 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [Y] [M] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [M] [X] arrivant en provenance de [Localité 4], se rendait à [Localité 2] après transit à [5], lorsqu'au contrôle il lui a été opposé un refus d'entrée en considération de ce qu'il ne disposait que d'une somme de 80 euro pour un séjour touristique expirant le 19 mars 2025, aucun élément sur ses conditions d'hébergement, pas d'attestation de couverture d'assurance.
Il s'est opposé au réacheminement organisé pour le 24 février 2025.
Il explique à l'audience avoir eu l'intention d'être hébergé par sa tante, qui devait le prendre en charge, dont il produit désormais une attestation d'accueil.
Son transit vers [Localité 2] résulte de sa billetterie. Il a été produit en zone d'attente, une attestation d'hébergement et de prise en charge dans les formes officielles signée le 24 février 2024 et visée par les autorités du pays d'accueil établie par une personne dont copie de la pièce d'identité est annexée, ainsi qu'une attestation d'assurance voyage libellée à son nom, expirant à la date de son départ.
Il entre dans la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d'aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
En l'espèce, l'intéressé bénéficie de par sa nationalité d'une exemption de visa et justifie pas par les pièces contradictoirement débattues des éléments permettant d'établir qu'il s'est conformé aux exigences de l'Etat d'accueil ;
Le but de la prolongation demandée apparait ainsi disproportionné à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par l'Etat français dont la personne dispose, en particulier sa liberté d'aller et venir ;
Il n'y a pas lieu de faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [C] [Y] [M] [X] en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 25 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..25 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..25 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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