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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-15.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.822

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° V 18-15.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ISS Propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... H..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS Propreté, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. H... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ISS Propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISS Propreté à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ISS Propreté Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction datée du 23 avril 2013, d'AVOIR dit que le licenciement de M. H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ISS Propreté à payer à M. H... les sommes de 5135,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 513,53 € bruts au titre des congés payés afférents, 23 459,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la transaction : Monsieur H... demande à la cour d'annuler la transaction datée du 23 avril 2013 aux motifs suivants : - la transaction est signée pour la société par Monsieur O... Y..., dont il ne serait pas justifié ni du pouvoir ni de l'identité exacte, son prénom étant soit O..., soit T... ; - la date de cette transaction est incertaine et il n'est pas établi qu'elle ait été conclue après la réception de la lettre de licenciement ; - sa connaissance très parcellaire de la langue française ne lui a pas permis de donner un consentement libre et éclairé à cette transaction dont il n'a pas pu mesurer la portée, n'étant pas assisté lors de la signature. La société ISS Propreté soutient que la transaction est parfaitement régulière faisant valoir les éléments suivants : - Monsieur Y..., dont le 'double prénom' est justifié par la production de sa carte d'identité, était investi d'une délégation de pouvoir ; - la lettre de licenciement a été présentée le 6 avril 2013, date identique à celle figurant sur le certificat de travail et d'ailleurs, les conclusions tant de première instance que d'appel reproduisent le contenu de la lettre de licenciement dont Monsieur H... a donc bien été destinataire, - le solde de tout compte et le chèque en règlement des sommes prévues par la transaction ont été remis le 17 avril 2013, - ancien délégué syndical désigné par la CFTC, Monsieur H... n'a pu se méprendre sur la portée de la transaction qu'il a signée. La transaction, qui porte sur les conséquences d'un licenciement, ne peut être conclue qu'une fois que la lettre de licenciement a été effectivement reçue par le salarié et sa validité est également subordonnée à l'existence d'un consentement libre et éclairé donné par les parties. En l'espèce, d'une part, la comparaison de la signature figurant à l'accusé de réception de la lettre de licenciement produit en copie par la société, daté du 6 avril 2013, avec celle figurant sur la transaction démontre que l'accusé de réception n'a pas été signé par le salarié. Par ailleurs, alors que la transaction datée du 23 avril 2013 fait état de 'la remise ce jour du solde de tout compte,' à Monsieur H..., la date figurant sur ce solde de tout compte signé de Monsieur H... est le 17 avril 2013, le chèque correspondant étant lui, daté du 19 avril 2013. Il n'est donc pas établi de manière certaine que la transaction a été signée après que Monsieur H... a reçu sa lettre de licenciement, la reproduction du contenu de celle-ci dans les écritures de Monsieur H... ne pouvant être retenue dès lors que ce contenu était également repris dans le corps de la transaction. D'autre part, Monsieur H... justifie d'une compréhension très parcellaire de la langue française : le test d'évaluation de Français versé aux débats fait état d'un score général de 85/900, et d'une compréhension écrite de 30/300, précisant à la rubrique 'Connaissance basique de la langue' le classant au niveau A1 'utilisateur élémentaire' : 'Vous comprenez de courts énoncés s'ils sont connus et répétés. Vous savez exprimer des besoins élémentaires. Vous identifiez et reproduisez des mots isolés ou des expressions mémorisées'. Ces éléments ne permettent pas de retenir que Monsieur H... a donné un consentement libre et éclairé à la transaction datée du 23 avril 2013 qui comporte trois pages ainsi que des termes dont le sens a pu manifestement échapper au salarié. Il sera donc fait droit à la demande d'annulation de la transaction, la décision déférée étant infirmée. Sur le licenciement : L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Deux griefs sont invoqués à l'encontre de Monsieur H... : - les menaces faites à Monsieur M... le 18 mars 2013, - un comportement menaçant réitéré comme s'étant notamment produit à l'occasion d'une visite médicale auprès du médecin du travail. Pour établir ces griefs, aucune pièce n'est produite : les deux seuls documents relatifs au comportement du salarié sont constitués par deux courriels émanant de Mme D..., l'un daté du 28 janvier 2011, l'autre du 14 décembre 2011. La réalité des motifs invoqués à l'appui du licenciement n'étant pas établie, il y a lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : Monsieur H..., qui bénéficie d'une ancienneté remontant au 1er octobre 1981, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire outre les congés payés afférents. Les parties s'accordent sur une rémunération brute moyenne de référence de 2.567,65 € bruts. La société ISS Propreté sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur H... les sommes de 5.135,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 513,53 € au titre des congés payés afférents. Eu égard à son ancienneté, il lui sera alloué la somme de 23.459,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Au soutien de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur H... invoque son ancienneté et produit un relevé de situation Pôle Emploi de septembre 2013. S'il invoque une perte de droits à la retraite, il ne fournit aucune pièce permettant d'apprécier le préjudice en découlant. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur H..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme sollicitée de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté produisait devant la cour d'appel une copie du chèque remis à M. H... lors de la conclusion de la transaction, mentionnant la date du 23 avril 2013 (pièce d'appel n°9 ; cf. production n°6) ; que pour estimer qu'il y avait un doute sur la date de signature de la transaction, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'alors que la transaction était datée du 23 avril 2013, le chèque correspondant était lui daté du 19 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la copie du chèque versé aux débats, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 2) ALORS QUE la transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accusé de réception de la lettre de licenciement était daté du 6 avril 2013 ; qu'elle a ensuite relevé que la transaction était datée du 23 avril 2013 et que la date figurant sur le solde de tout compte remis au salarié était le 17 avril 2013 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas établi que la transaction avait été signée après que M. H... avait reçu sa lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L.1232-6 du code du travail et 2044 du code civil. 3) ALORS QUE les juges doivent apprécier le sens et la portée d'un document par l'analyse de l'ensemble de ses mentions ; qu'en l'espèce, le test d'évaluation de français de M. H... indiquait expressément : « Compréhension écrite : Identifie un document pratique de la vie courante ou professionnelle. Comprend les éléments concrets d'un document de la vie courante. Comprend les relations entre les différents éléments d'un document. Comprend une phrase complexe et clairement structurée », « Compréhension orale : Comprend une description concrète ou abstraite. Saisit les principaux éléments d'un message relatif à un domaine connu. Comprend un avis construit et argumenté. Comprend les éléments d'un message long sur un sujet connu. Distingue les sons de manière satisfaisante » et « Lexique et structure : Possède un répertoire lexical varié. Maitrise les structures complexes. Correction grammaticale efficace » (cf. production n°8) ; qu'en retenant que ce test révélait une compréhension très parcellaire de la langue française dès lors qu'il faisait état d'un score de 85/900 renvoyant à la rubrique générale « vous comprenez de courts énoncés s'ils sont connus et répétés. Vous savez exprimer des besoins élémentaires. Vous identifiez et reproduisez des mots isolés ou des expressions mémorisés", la cour d'appel, qui s'est abstenue d'analyser le document litigieux en son entier et de s'interroger sur la compatibilité du faible score obtenu avec les appréciations traduisant une maîtrise d'éléments de langage complexes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.

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