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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01400

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01400

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

04/03/2026 ARRÊT N° 26/66 N° RG 24/01400 N° Portalis DBVI-V-B7I-QFVD LI/MP Décision déférée du 06 Décembre 2023 Tribunal de Grande Instance de FOIX 23/00496 MARFAING CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 04/03/2026 à Me Alain DAHAN Me Marine CHATRY-LAFFORGUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [O] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [N] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate au barreau d'ARIEGE Madame [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 3] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. DEFIX, président N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - PAR DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Suivant compromis de vente sous-seing privé en date du 15 juin 2021, M. [O] [A] et Mme [Y] [T] (ci-après désignés les consorts [A]-[T]) se sont portés acquéreurs auprès de M. [X] [M] et Mme [N] [G] épouse [M] (ci-après désignés les époux [M]) d'une maison d'habitation avec terrain attenant, sise [Adresse 4] à [Localité 4] (09), moyennant le prix de 85.000 euros. Aux termes de cet acte, la vente devait être réitérée en la forme authentique au plus tard le 30 septembre 2021, à défaut de quoi une « stipulation de pénalité » d'un montant de 8.500 euros pourrait être mise en 'uvre à l'encontre de la partie défaillante. Confrontés aux refus des acquéreurs de participer à la signature de l'acte authentique, les époux [M] ont sollicité leur assureur de protection juridique, la société Pacifica. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 juin 2022, la société Pacifica a demandé aux consorts [A]-[T] de fournir, sous quinzaine, une offre de prêt et, avant le 9 juillet 2022, de signer l'acte de vente, à défaut, de verser le montant de la clause pénale, soit 8.500 euros, et leur a annoncé que les époux [M] voulaient procéder à la vente. Le pli est revenu à l'expéditeur avec la mention « avisé non réclamé ». Le 16 août 2022, la société Pacifica a adressé une mise en demeure aux consorts [A]-[T] de bien vouloir régler sous huitaine la somme de 8.500 euros correspondant à la clause pénale. Par acte du 21 avril 2023, les époux [M] ont fait assigner les consorts [A]-[T] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de les voir solidairement condamnés à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les consorts [A]-[T], cités à comparaitre par procès-verbal de recherches prévu à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Foix a : - condamné solidairement les consorts [A]-[T] à verser aux époux [M] la somme de 8.500 euros au titre de clause pénale ; - condamné solidairement les consorts [A]-[T] à verser aux époux [M] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les consorts [A]-[T] aux entiers dépens ; - rappelé que le jugement est exécutoire par provision. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'en raison de l'absence de participation des consorts [A]-[T] à la régularisation authentique de la vente conclue avec les époux [M], la clause pénale stipulée au compromis de vente devait trouver application à leur encontre selon le montant prévu de 8.500 euros, lequel n'était ni manifestement excessif, ni manifestement dérisoire. M. [A] a formé appel le 23 avril 2024, désignant les époux [M] et Mme [T] en qualité d'intimées, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 7 janvier 2026, M. [O] [A], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1235-1 du code civil, de : - faire droit à l'appel formé par M. [A] ; - infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau ; à titre principal, - prononcer la nullité de l'assignation du 21 avril 2023 et, par voie de conséquence, la nullité du jugement du 6 décembre 2023 et des actes d'exécution subséquents en raison de la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses ; - prononcer la nullité de l'assignation du 21 avril 2023 et par, voie de conséquence, la nullité du jugement du 6 décembre 2023 et des actes d'exécution subséquents en raison de l'adage 'fraus omnia corrumpit' ; à titre de premier subsidiaire, - réduire la clause pénale à la somme d'un euro à titre symbolique ; à titre de second subsidiaire, - dire et juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [A] et de Mme [T] et condamner Mme [T] à supporter seule la totalité des condamnations ; si la cour ne prononçait pas la condamnation exclusive de Mme [T] ; - condamner celle-ci à relever et garantir indemne M. [A] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires. en tout état de cause, - condamner tout succombant, au besoin de manière solidaire, au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il argue que les époux [M] ont délibérément fait délivrer l'acte d'assignation à une adresse qu'ils savaient erronée en raison du déménagement des consorts [A]-[T] à quelques kilomètres de là, et que cette irrégularité l'a empêché de faire valoir sa défense devant le premier juge. Il fait valoir ensuite que le montant de la clause pénale est excessif en ce qu'il correspond à 5 fois le montant de son salaire mensuel tandis que, d'une part, la vente portait sur un bien nécessitant de nombreux travaux de rénovation et, d'autre part, la date de cession effective de celui-ci est inconnue puisque les époux [M] n'ont pas produit l'acte de vente. Il expose enfin que Mme [T] s'est seule occupée de la recherche d'un prêt bancaire pour financer l'acquisition et qu'il n'a jamais été informé des suite de ses démarches. Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 mai 2025, les époux [M], intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 693 du code de procédure civile, et de l'article du 1231-5 du code civil, de : - juger recevable l'assignation du 21 avril 2023 ; - confirmer le jugement dont appel quant au principe de l'application de la clause pénale, et l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement quant au quantum des condamnations prononcées, tant sur le montant de la clause pénale, que celui de l'article 700 de première instance ; - juger recevable leur appel incident ; statuant de nouveau, - condamner solidairement les consorts [A]-[T] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale ; - condamner solidairement les consorts [A]-[T] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l'assignation querellée a été délivrée au dernier domicile connu des consorts [A]-[T] et que l'huissier instrumentaire a effectué toutes les démarches utiles afin d'identifier le lieu où M. [A] avait déménagé. Ils arguent ensuite que le temps écoulé depuis le manquement contractuel des consorts [A]-[T], lequel leur a causé un préjudice certain, justifie d'aller au-delà du montant stipulé dans la clause pénale. La déclaration d'appel a été signifiée le 19 juillet 2024 à Mme [Y] [T], intimée, par acte déposé en l'étude de l'huissier conformément à l'article 656 du code de procédure civile et selon les formalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. Celle-ci n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2026 à 14h00. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel et d'appel incident dirigées à l'encontre de Mme [T] Selon les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 908 à 910. En l'espèce, les époux [M] ne justifient pas du fait d'avoir fait signifier leurs conclusions à Mme [T] alors même qu'elles contiennent des prétentions à son encontre. Elles seront par conséquent déclarées irrecevables à l'égard de Mme [T]. S'agissant de M. [A], s'il ne justifie pas de la signification de ses dernières conclusions (notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026) à Mme [T], il s'avère qu'elles comportent à son encontre des prétentions et moyens strictement identiques à celles figurant dans les conclusions régulièrement signifiées le 19 juillet 2024 à cette co-intimée. De sorte que ladite absence de signification doit être considérée comme dénuée de conséquence sur la recevabilité des prétentions et moyens soulevés en cause d'appel par M. [A] à l'encontre de Mme [T]. Sur la nullité de l'assignation Il est constant que l'adresse devant être communiquée au commissaire de justice chargée de signifier l'acte d'assignation est celle du dernier domicile connu du défendeur. Il appartient à ce dernier, s'il entend en contester l'exactitude, de démontrer que le demandeur avait connaissance de son caractère erroné. Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification dressé le 21 avril 2023 par Me [F] [D] (pièce n°8 ' Epoux [M]), que ce dernier s'est présenté à l'adresse qui était celle des consorts [A]-[T] lors de la conclusion du compromis de vente du 15 juin 2021 portant sur le bien dont ils étaient alors locataires. S'il est certain qu'à cette date, les époux [M] ne pouvaient ignorer le fait que les consorts [A]-[T] n'y résidaient plus puisque le bail avait trouvé son terme, M. [A] n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'ils aient pu en revanche avoir connaissance de sa nouvelle adresse, fût-elle située à 5 km de là. De sorte que l'adresse communiquée à l'huissier instrumentaire doit être considérée comme étant la dernière connue par les époux [M], lesquels ne peuvent ainsi se voir reprocher aucune mauvaise foi ou intention frauduleuse. Par ailleurs, le procès-verbal relatant les modalités de signification de l'acte d'assignation détaille l'ensemble des diligences accomplies. Me [D] y indique : « Le nom du défendeur Monsieur [A] [O] [W] ne figure pas ni sur les sonnettes et ni sur les boites aux lettres de [Adresse 4]. Nous avons regardé les 20/25 boites aux lettres de ce lieudit mais les noms de Monsieur [A] [O] [W] ne figure nulle part. Les recherches effectuées sur internet n 'ont rien données. A la Mairie de [Localité 4] on nous dit que Monsieur [A] a quitté la commune du [Localité 4] sans laisser d 'adresse. Nous ne connaissons pas le lieu de travail de cette personne. Des voisins rencontrés au [Adresse 4] ne connaissent pas cette personne. Cette adresse, [Adresse 4] est la dernière adresse connue du défendeur Monsieur [A] [O] [W]. » Enfin, les époux [M] produisent la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le jour même par l'huissier de justice instrumentaire, laquelle lui a été retournée avec la mention « NPAI » (n'habite pas à l'adresse indiquée). Ce qui démontre l'absence de tout transfert de courrier qui aurait permis aux époux [M] d'être informés du nouveau lieu de résidence de M. [A]. En conséquence, l'acte de signification du 21 avril 2023 est régulier. M. [A] sera débouté de sa demande en nullité. Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur la clause pénale L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». En l'espèce, le compromis de vente sous seing privé en date du 15 juin 2021 comporte une stipulation, valant clause pénale, aux termes de laquelle la partie qui ne participerait pas à la signature de l'acte authentique devra verser à l'autre la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts (pièce n°1, p. 9 et 10 ' époux [M]). Or, il est constant que, bien que préalablement mis en demeure par lettre du 23 juin 2022 (pièce 6 - époux [M]), les consorts [A]-[T] n'ont pas participé à la régularisation de la vente. La clause pénale doit ainsi trouver application. Par ailleurs, le montant stipulé, équivalent à 10% du prix de vente, n'apparait ni manifestement excessif, ni manifestement dérisoire au regard du préjudice subi par les époux [M] dont le bien s'est trouvé inutilement immobilisé pendant un peu plus d'un an en raison de la défaillance contractuelle des consorts [A]-[T], les époux [M] ne s'étant prévalus de la caducité du contrat qu'à l'occasion de la lettre en date du 16 aout 2022 par laquelle leur assureur de protection juridique à mis en demeure les consorts [A]-[T] de payer la somme de 8.500 euros prévue par la clause litigieuse. Il n'y a donc pas lieu à modérer ou augmenter le montant convenu entre les parties en vertu de cette stipulation. En outre, la clause pénale comporte également une stipulation de solidarité (pièce n°1, page 2 ' époux [M]) qui doit pareillement recevoir application à l'égard des consorts [A]-[T]. Enfin, s'il est exact qu'il ressort des échanges de courriels avec l'étude de Me [B] [C] (pièce n°5 ' M. [A]) que Mme [T] a pris l'attache du notaire afin de le tenir informé de l'avancée des démarches relatives à la recherche du financement bancaire, M. [A] ne démontre pas qu'il lui aurait confié mandat, ni qu'elle aurait été défaillante à ce titre, et ce alors même qu'il parait particulièrement invraisemblable qu'il n'ait pas été informé des documents bancaires obtenus par celle qui était à cette époque sa compagne, ou bien encore de l'ensemble des échanges qu'elle avait pu avoir avec les vendeurs ou le notaire. En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Foix sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [A]-[T] à verser aux époux [M] la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts. M. [A] sera débouté de sa demande tendant à voir Mme [T] condamnée à le relever et garantir à ce titre. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, M. [A] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de M. [A] à verser aux époux [M] la somme de 3.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevables les conclusions de M. [X] [M] et Mme [N] [G] épouse [M] à l'encontre de Mme [Y] [T] ; Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Foix ; Y ajoutant, Déboute M. [O] [A] de sa demande en nullité de l'acte de signification du 21 avril 2023 ; Déboute M. [O] [A] de sa demande tendant à voir Mme [Y] [T] condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Condamne M. [O] [A] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne M. [O] [A] à verser à M. [X] [M] et Mme [N] [G] épouse [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .

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