Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annabel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1992 par le tribunal d'instance de Vesoul, en matière électorale, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Vesoul, 25 février 1992) d'avoir rejeté le recours de Mme X..., devenue majeure le 2 mars 1992, tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Chaux-la-Lotière, alors qu'elle aurait un domicile réel et une résidence continue dans cette commune ;
Mais attendu que le tribunal retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... n'a pas une résidence continue de six mois dans la commune, qu'elle ne figure pas au rôle des contributions directes communales, et qu'elle ne prouve pas avoir un domicile réel à Chaux-La-Lotière ; que par ces motifs, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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