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Cour de cassation, 03 juin 1993. 90-21.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.548

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, sise ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anomyme Coulon père et fils, sise ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me Choucroy, avocat de la société Coulon père et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, dues au titre des années 1985 et 1986 par la société Coulon, la totalité des primes d'outillage allouées mensuellement à ses salariés, qui procédaient par eux-mêmes au renouvellement de leurs outils personnels ; Attendu que cet organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 1990) d'avoir décidé que le redressement devait être limité à la fraction de la prime supérieure à 1 000 francs par an pour chaque salarié, au motif que c'était à cette somme que pouvait être évalué le coût de l'entretien et du remplacement des outils, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, pris pour l'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, seules peuvent être exclues de l'assiette des cotisations sociales, au titre des frais professionnels, les sommes versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à leur fonction ou à l'emploi, la déduction étant subordonnée, en cas de versement d'une allocation forfaitaire, à l'utilisation effective conformément à son objet ; que, dès lors, ne peuvent être considérées comme un remboursement de frais professionnels les primes ne correspondant pas réellement aux frais engagés, ou calculées en fonction du salaire et de la qualification professionnelle du salarié ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la prime d'outillage versée par la société Coulon à ses ouvriers était établie suivant un pourcentage fixe du salaire brut, représentant 1,90 %, ce qui lui conférait un caractère forfaitaire et excluait qu'elle correspondît à un remboursement des dépenses réelles sur justification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, en outre, qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans préciser les dépenses réelles que la prime était destinée à couvrir et sans rechercher si celle-ci était utilisée conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'employeur a apporté la preuve lui incombant que les primes forfaitaires d'outillage, qui couvraient les salariés de charges spéciales inhérentes à leur emploi, étaient, quelles que soient les modalités de leur calcul, utilisées conformément à leur objet à concurrence de 1 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, qui n'ont pas assimilé l'indemnisation forfaitaire au remboursement des dépenses réelles, ont pu décider que les primes litigieuses étaient, dans la limite du montant ainsi retenu, déductibles de l'assiette des cotisations par application de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; qu'ils ont, dès lors, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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