Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-21.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.005
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Enclos des Jacobins, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de la Société auxiliaire de construction et préfabrication du Centre-Ouest (SOCAE-COPRECO), dont le siège est ... Limoges,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Enclos des Jacobins, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société auxiliaire de construction et préfabrication du Centre-Ouest (SOCAE-COPRECO), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 octobre 1994), que la société civile immobilière Enclos des Jacobins (SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1979, chargé la Société auxiliaire de construction et de préfabrication du Centre Ouest (SOCAE-COPRECO), entrepreneur, de la construction d'un groupe d'immeubles; qu'après expertise, cette entreprise, qui avait été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les immeubles du maître de l'ouvrage, a assigné ce dernier en paiement du solde des travaux;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer la somme due à la société SOCAE-COPRECO au titre des travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "que dans un marché conclu à prix forfaitaire, un locateur d'ouvrage n'est fondé à solliciter le paiement de travaux supplémentaires qu'à la condition que ceux-ci aient été autorisés par écrit par le maître d'ouvrage, pour un prix convenu; qu'à défaut de cette autorisation écrite préalable, l'acquiescement du maître de l'ouvrage ne peut être déduit de sa connaissance de l'exécution des prestations litigieuses mais doit résulter d'un comportement dénué de toute ambiguïté et matérialisant une volonté non équivoque de procéder aux règlements demandés par le locateur d'ouvrage, le maître de l'ouvrage pouvant invoquer les dispositions de l'article 1793 du Code civil sans qu'il soit nécessaire qu'il ait ignoré ou refusé les travaux complémentaires en cause; que, dès lors, en condamnant la SCI Enclos des Jacobins à payer à la société SOCAE-COPRECO divers travaux supplémentaires au simple motif, parfaitement inopérant en l'espèce, que la première citée avait admis l'existence de ces travaux et les avait acceptés en faisant état dans des documents établis en cours des opérations d'expertise et dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé";
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert avait procédé à un examen contradictoire des différentes situations et ordres de service et constaté que les ordres de service 6 à 13 avaient été signés par le maître de l'ouvrage, que, pour les ordres de service
15, 16, 17, 21, 22 bis, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, la SCI avait fait connaître à l'expert son acceptation de leur prise en compte à partir de la liste des travaux supplémentaires chiffrés qu'il lui avait communiquée, la cour d'appel a pu en déduire que l'accord ainsi donné valait ratification des ordres de service considérés et acceptation du prix des travaux supplémentaires correspondants;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société SOCAE-COPRECO pouvait, à bon droit, se prévaloir d'une créance fondée en son principe lorsqu'elle avait obtenu l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque sur les lots de la copropriété non encore commercialisés par la SCI, qu'au moment où elle avait pris ces garanties les bâtiments réalisés étaient depuis plusieurs mois en état d'être réceptionnés avec réserves et n'avaient pu l'être en raison de l'opposition prolongée du maître de l'ouvrage, que dans la mesure où une caution garantissait la bonne fin du marché jusqu'à la levée des réserves, aucune retenue de garantie ne pouvait être pratiquée, que la société SOCAE-COPRECO n'avait commis aucune faute en prenant et maintenant ces garanties, alors qu'une fois l'ensemble des lots commercialisés et les bénéfices distribués, la SCI aurait vu sa solvabilité grandement compromise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, qui met des pénalités de retard à la charge de la société SOCAE-COPRECO retient que la somme de 700 000 francs attribuée de ce chef est un élément du compte entre les parties et qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur le point de savoir si cette somme doit ou non supporter la taxe à la valeur ajoutée;
Qu'en statuant par cette affirmation, alors qu'il lui était demandé de constater que l'indemnité de retard avait la nature de dommages-intérêts et, en conséquence, ne pouvait être soustraite que d'une somme hors taxe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la SCI l'Enclos des Jacobins à payer à la société SOCAE-COPRECO la somme de 845 575,60 francs, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne la société SOCAE-COPRECO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOCAE-COPRECO;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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