Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-12.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.673
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Ferdinand H..., demeurant ... (Ardèche),
28) Mme Henriette M..., épouseiraudet, demeurant ... (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
18) de Mme Eliane F..., épouse de M. Jean B..., demeurant L'Ohste du Pau,
28) de Mme Yvette F..., épouse de M. André A..., demeurant à Thueyts (Ardèche),
38) de M. Gaston K..., demeurant Quartier du Bateau à Ruoms (Ardèche),
48) de Mme Denise X..., épouse de M. Gaston K..., demeurant Quartier du Bateau à Ruoms (Ardèche),
58) de Mme I...
E..., épouse K..., demeurant Quartier du Bateau à Ruoms (Ardèche),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. O..., Z..., D..., L..., J...
G..., MM. Y..., N..., J...
C... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Guinard, avocat des époux H..., de Me Blondel, avocat des consortselly, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts K..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 683 du Code civil ; Attendu que pour décider que les fonds des consorts K... et des consortselly bénéficient, sur le fonds des épouxiraudet, d'une servitude de passage devant s'exercer sur le chemin défini par l'expert, l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 1990) retient que ce chemin constitue la solution de désenclavement la plus adéquate pour les fonds des consortselly et des consorts K... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le trajet était fixé à
l'endroit le moins dommageable pour le fonds des épouxiraudet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers les époux H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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