Cour de cassation, 12 avril 2016. 13-88.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-88.631
Date de décision :
12 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 13-88.631 F-D
N° 2429
FAR
12 AVRIL 2016
RENVOI A DATE FIXE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [S] [Z],
- La société Air France,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 1-6, en date du 8 octobre 2013, qui, pour complicité de travail dissimulé, a condamné, le premier à 15 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raisons de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que, par un arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la société Cityjet à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, l'ayant condamnée pour travail dissimulé et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 (crim., 15 mars 2016, n°13-88.632) ;
Attendu que la société Air France et M. [Z] font valoir que la cassation à intervenir sur le moyen invoqué à l'appui de la société Cityjet, condamnée par un arrêt du 8 octobre 2013 devrait entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt l'ayant condamnée pour complicité de ce délit ;
Qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire au 21 juin 2016 ;
Par ces motifs :
RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 à 9 heures ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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