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Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-11.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.091

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Pujol-sur-Ciron, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE, dont le siège est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Y..., M. Sargos, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Caisse Mutuelle d'assurance et de prévoyance, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse Mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) a, en 1973, nommé M. Z... agent général pour sept cantons de la Gironde, avec siège à Podensac, puis l'a chargé cumulativement en 1976 de son agence générale de Bordeaux, sans qu'ait été signé à cette occasion un nouveau traité ou un avenant au traité précédent ; que M. Z... ayant, en 1981, abandonné une partie de ses fonctions, la CMAP lui a reconnu le droit à une indemnité compensatrice de 172 478 francs, et que lors de sa démission définitive, en 1982, une nouvelle indemnité de 51 666 francs lui a été allouée ; qu'après avoir versé, en novembre 1982, une somme globale de 140 490 francs la CMAP a refusé de payer le solde de ces indemnités au motif que M. Z..., en contravention à l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances, avait créé à Bordeaux en mars 1982, une société de courtage d'assurance dont il était le gérant et qui présentait au public des opérations de mêmes catégories ; qu'assigné en paiement par M. A... a réclamé le remboursement de la somme déjà versée par elle ; que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rejeté la demande de M. Z..., a fait droit à la demande reconventionnelle à la CMAP ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié tout droit à indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé qu'il avait exercé ses activités dans deux circonscriptions différentes, celles de Bordeaux et de Podensac, pour lesquelles il était titulaire de deux portefeuilles distincts, la cour d'appel, qui retenait qu'il avait offert à ses clients des opérations d'assurance dans le seul secteur de Bordeaux, ne pouvait, sans violer l'article 26 du statut des agents généraux, le priver de l'indemnité correspondant à son ancienne agence de Podensac ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si les opérations d'assurance poursuivies par M. Z... n'étaient pas limitées à la clientèle conservée par lui avec l'accord de la CMAP et dont il avait été tenu compte pour le calcul de son indemnité, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement retenu que par une modification territoriale permise par l'article 15 du statut des agents généraux d'assurance, la circonscription territoriale déterminée en 1973 par le traité de nomination de M. Z... avait été étendue à celle que couvrait auparavant l'agence générale de Bordeaux, dont il n'a jamais été nommé titulaire, de sorte que M. Z... avait exercé ses fonctions dans une circonscription unique, sur le territoire de laquelle il a ultérieurement présenté des opérations d'assurance ; Attendu, en second lieu, que par motifs adoptés l'arrêt constate que, sans l'accord du successeur de M. Z..., la société dont celui-ci est gérant présente au public des opérations d'assurance et s'est crée une clientèle nouvelle ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les intérêts de la somme de 140 490 francs à compter du jour des paiements qu'il a indûment reçus, alors, selon le moyen, que les intérêts résultant du retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Mais attendu que M. Z... n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel la disposition du jugement de première instance fixant le point de départ des intérêts moratoires, il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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