Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/10686
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10686
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 23/10686 - N Portalis DB3S-W-B7H-YRNT
MINUTE: 23/2826
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [A] [G]
né le 11 Juin 1988
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d'hospitalisation: [B] [A] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
absent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d'office
PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L'ORIGINE DE L'HOSPITALISATION
L'EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2023
Le 08 Décembre 2023, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [A] [G] .
Depuis cette date, Monsieur [B] [A] [G] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'EPS DE [6].
Le 12 Décembre 2023 , le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [A] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2023.
A l'audience du 18 Décembre 2023, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [B] [A] [G], a été entendu en ses observations;
L'affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 13 11 2023 par le Dr [O];
Vu l’arrêté municipal pris le 13 11 2023 par [R] [F], en sa qualité de maire de [Localité 5] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [B] [A] [G];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [P] [J] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 15 11 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [B] [A] [G];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14 11 2023 par le Dr [S];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 11 2023 par le Dr [U];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [P] [J] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 16 11 2023 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de [B] [A] [G];
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [A] [G], ordonnance rendue le 23 11 2023 ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [Z] [K] le 24 11 2023 prescrivant un programme de soins à compter du 30 11 2023 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [P] [J] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 24 11 2023 ordonnant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire de [B] [A] [G];
Vu le certificat médical établi par le Dr [Z] [K] le 08 12 2023 prescrivant la réintégration de [B] [A] [G] en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [P] [J] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 08 12 2023 portant réintégration de [B] [A] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une réintégration complète;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 12 12 2023;
Vu l’avis motivé rédigé le 13 12 2023 par le Dr [T] relevant une pensée désorganisée, un discours centré sur la sortie, des éléments délirants à bas bruit, une humeur fluctuante, un déni des troubles ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 12 2023;
Vu le débat contradictoire en date du 18 12 2023 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [A] [G] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de sans son consentement le 13 11 2023, bénéficiait d’un programme de soins le 30 11 2023 et d’une réintégration en hospialisation complète le 08 12 2023 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [O] le 13 11 2023 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : idées délirantes d’empoisonnement, adhésion au délire totale, schizophrénie paranoïde ou trouble schizoaffectif.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance de propos incohérents sous-tendus par un délire de persécution et de grandeur, une pensée désorganisée, une anosognosie, un refus des soins et un risque hétéro-agressif important et concluaient que la prise en charge de [B] [A] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 13 12 2023 constatait que le patient présentait une humeur exaltée, une pensée désorganisée, qu’il négociait la prise médicamenteuse, que persistaient des éléments délirants à bas bruit.
L’état de santé de [B] [A] [G] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [B] [A] [G] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [B] [A] [G] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle dYMBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11audience aménagée à l'établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [A] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Décembre 2023
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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