Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01622 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [F] [O] [C],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [P],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [Z] [A] [E],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [H],
demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Me Anthony ALAIMO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2966
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. MARQUES IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114, Me Marion GIRARD-MARGERIDON, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [L] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 107, Me BETEA DE MONREDON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
Monsieur [V] [Y] [M] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 107, Me BETEA DE MONREDON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
Madame [G] [B] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 107, Me BETEA DE MONREDON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
S.A.R.L. [X] [K] ET THOMAS BOURLIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : P 609
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 14 avril 2023, Mme [F] [C], M. [T] [E], M. [U] [I], Mme [W] [P] et M. [R] [H], propriétaires de droits dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 8] (Ain) qui se sont révélés, selon eux, non raccordés aux réseaux de distribution d’eau et d’électricité, ont fait assigner M. [L] [S], M. [V] [S] et Mme [G] [J], épouse [S], leurs vendeurs, la société Marques immobilier qu’ils avaient chargée d’un mandat de recherche, ainsi que la société [X] [K] et Thomas Boulière, la société de notaires qui a reçu l’ensemble des actes de vente, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité de la vente, en restitution du prix et en indemnisation de leurs préjudices.
Par voie de conclusions notifiées le 14 août 2023, la société Marques immobilier, considérant qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre la décision du tribunal administratif saisi par les demandeurs d’une demande d’annulation du rejet par la commune des demandes de travaux de voirie pour raccorder les logements litigieux aux réseaux d’électricité et d’eau, a saisi le juge de la mise en état lui demandant, selon les termes du dispositif de ses écritures (sans correction) :
“Vu les articles 73, 74, 377 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’acte de saisine et les pièces jointes
[...]
IN LIMINE LITIS ORDONNER UN SURSIS A STATUER dans l’attente du Jugement du tribunal administratif de Lyon dans l’instance enregistrée sous le n° XXX engagée par Madame [F] [O] [C], Monsieur [U], Madame [W] [P] [I], Monsieur [T] [Z] [A] [E], Monsieur [R] [H]
DECLARER nulle l'assignation au titre de l'article 117 du Code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER solidairement les demandeurs à verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
RÉSERVER les dépens,”
Aux termes de ses conclusions incidentes récapitulatives notifiées le 4 janvier 2024, la société Marques immobilier a déclaré maintenir ses demandes initiales, s’opposant par ailleurs à la demande de communication des attestations d’assurance
sous astreinte formée par Mmes et MM. [C], [E], [I], [P] et [H] aux motifs que la pièce en cause, dont la communication ne s’impose que si la partie en fait état, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’est pas déterminante dans la résolution du litige dès lors que les demandes portant essentiellement sur la nullité ou la résolution de la vente sont sans lien avec l’assurance qu’elle-même pourrait détenir, d’autant qu’aucune sommation n’a été délivrée préalablement.
La société [X] [K] et Thomas Boulière a également conclu au sursis.
Mme [C], M. [E], M. [I], Mme [P] et M. [H] ont demandé en réponse au juge de la mise en état, selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2024 :
“Sur les demandes incidentes :
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
• REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la SARL MARQUES IMMOBILIER et soutenue par la SARL [X] [K] ET THOMAS BOURLIERE
• REJETER la demande aux fins de nullité de l’assignation présentée par la SARL MARQUES IMMOBILIER
Sur la demande de communication, à défaut de communication spontanée durant l’instruction du présent incident :
Vu l’article 133 du Code de procédure civile,
• ENJOINDRE la SARL [X] [K] ET THOMAS BOURLIERE, prise en la personne de Maître [X] [K], et la SARL MARQUES IMMOBILIER de communiquer leurs attestations d’assurance en vigueur au jour de la conclusion des mandats, au jour de la conclusion des compromis, comme au jour de la réitération des ventes, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir
En tout état de cause :
• CONDAMNER solidairement la SARL MARQUES IMMOBILIER et la SARL [X] [K] ET THOMAS BOURLIERE, à l’égard de Madame [F] [C], Monsieur [U] [I] et Madame [W] [P], Monsieur [T] [E] et Monsieur [R] [H], à 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident”.
MM. et Mme [S] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 8 octobre 2024.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la société Marques immobilier a été valablement assignée à comparaître (et qu’elle a d’ailleurs régulièrement comparu), l’erreur sur l’identité de l’organe qui la représente (son dirigeant qui ne figure pas, à titre personnel, au procès au sens de l’article 117 du code de procédure civile) ne constitue qu’un vice de forme. L’exception de procédure soulevée à ce titre par la société Marques immobilier, à défaut de grief prouvé, doit être écartée.
Le vice du consentement, qui porte atteinte à la validité du contrat, doit être apprécié au moment de sa conclusion et le défaut affectant la chose vendue ne doit pas avoir été apparent ou connu de l’acheteur au moment de la transaction. La décision du juge judiciaire ne dépendra donc pas nécessairement de celle que va rendre la juridiction administrative laquelle ne pourra pas faire disparaître en toute hypothèse le vice dénoncé (en l’occurrence l’absence de raccordement actuel aux réseaux de distribution). Il n’y a donc pas lieu dans ces conditions de surseoir à statuer.
La possible faute du notaire rédacteur de l’acte litigieux ou celle de l’intermédiaire, susceptibles d’engager leur responsabilité, peut justifier une action directe contre leur assureur éventuel. Mmes et MM. [C], [E], [I],
[P] et [H] apparaissent donc bien fondés à réclamer la production des attestations d’assurance qui leur permettront d’engager, le cas échéant, les actions voulues. Il n’y a pas lieu en revanche, en l’état, de prononcer une quelconque astreinte.
Partie perdante, la société Marques immobilier sera condamnée aux dépens du présent incident et versera aux demandeurs, ensemble, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de procédure soulevée à ce titre par la société Marques immobilier ;
Rejette toute demande de sursis à statuer ;
Condamne la société [X] [K] et Thomas Boulière et la société Marques immobilier à produire une attestation de l’assurance susceptible de garantir leur responsabilité civile en raison de la faute que Mmes et MM. [C], [E], [I], [P] et [H] leur reprochent ;
Donne injonction à Maître Camille Fraigneux, avocat de MM. et Mme [S], Maître Marie Mercier Durand, avocat de la société Marques immobilier, et Maître Joël Tachet, avocat de société [X] [K] et Thomas Boulière, d’avoir à déposer leurs conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 9 janvier 2025 ;
Condamne la société Marques immobilier à payer à Mmes et MM. [C], [E], [I], [P] et [H], ensemble, la somme globale de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Marques immobilier aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Anthony ALAIMO
Me Camille FRAIGNEUX
Me Marie MERCIER DURAND
Me Joël TACHET
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