Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03384 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME66
[2] ([2])
c/
URSSAF
Nature de la décision : AU FOND
Interprétation arrêt du 11 mai 2023 RG 21/3384
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. n°16/03651) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 juin 2021.
APPELANTE :
[2] ([2]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CHAIZE-LANG, avocat au barreau de PARIS, Me Cédric LANTONNOIS VAN RODE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MISSAKIAN
INTIMÉE :
URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Compagnie d'Assurance [2] (la [2]) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 9 octobre 2015, l'Urssaf lui a notifié une lettre d'observations portant sur 4 chefs de redressement pour un montant total de 44. 392. 310 euros.
Le 20 octobre 2015, la société Compagnie d'Assurance [2] a formulé des remarques sur le redressement.
Le 19 novembre 2015, l'Urssaf a maintenu le redressement.
Le 21 décembre 2015, l'Urssaf a mis en demeure la [2] de lui verser la somme de 50. 494. 012 euros, dont 44. 392. 310 euros de cotisations et 6. 101. 702 euros de majorations de retard.
Le 12 janvier 2016, la [2] a versé à l'Urssaf Aquitaine un montant
de 44. 392. 310 euros au titre des cotisations.
Le 19 janvier 2016, la [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 5 août 2016, l'Urssaf Aquitaine a accordé à la [2] une remise des majorations de retard initiales pour un montant de 2. 219. 614 euros.
Le 26 août 2016, la [2] a versé à l'Urssaf Aquitaine la somme de 4. 059. 657 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
Le 4 octobre 2016, la [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de l'Urssaf lui accordant une remise partielle des majorations et pénalités de retard en date du 5 août 2016.
Par décision du 27 septembre 2016, notifiée le 18 octobre 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la [2].
Le 15 décembre 2016, la [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- validé la mise en demeure du 21 décembre 2015 pour son montant total ramené à la somme de 12. 613. 544 euros,
- pris acte du crédit dégagé au profit de la [2] d'un montant de 35. 838. 423 euros,
- pris acte de la remise des majorations de retard initiales dont a bénéficié la [2],
- accordé à la [2] la remise des majorations de retard complémentaires,
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme ramenée à 11. 554.731 euros correspondant au montant de la contribution VTM,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [2] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclarations du 11 juin 2021et du 14 septembre 2021, la [2] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il concerne le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : droit d'adhésion,
Statuant à nouveau de chef,
- annulé le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : droits d'adhésion,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné à l'Urssaf de procéder à un décompte actualisé au regard de la présente décision des montants des redressements validés et des majorations de retard initiales et complémentaires,
- dit que ce décompte sera transmis à la [2] et à la cour avant le 29 juin 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre 2023 à 10h30,
- dit que les parties devront remettre leurs conclusions au greffe avant
le 21 septembre 2023,
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience,
- réservé les dépens.
somme de 12. 613. 544 euros incluant les pénalités de retard,
Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 septembre 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à la [2] la remise des majorations de retard complémentaires et a déclaré acquise à l'Urssaf la somme
de 11. 554. 731 euros,
- et, statuant à nouveau, débouter la [2] de sa demande de remise de majorations de retard complémentaires et valider la mise en demeure pour son montant ramené à la somme de 10 318 806 en cotisations et 944 972 de majorations de retard complémentaires, soit un total de 11 263 778 euros et déclarer cette somme acquise à l'Urssaf,
- débouter la [2] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- condamner la [2] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, la [2] sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il lui accorde la remise des majorations de retard complémentaires et déclare acquise à l'Urssaf la somme de 11.5554.731 euros,
- lui accorde un dégrèvement complémentaire au titre des droits d'adhésion de 1.235.925 euros en cotisations et 113.840 euros en majorations de retard,
- déboute l'Urssaf de ses demandes comme non fondées
- condamne l'Urssaf au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l'audience, les parties ont soulevé une question d'interprétation de l'arrêt
du 11 mai 2023 sur le fait de savoir si cette décision a statué sur la disposition du jugement relative aux majorations de retard complémentaires critiquée par l'Urssaf ; la [2] plaidant que la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les droits d'adhésion de sorte qu'elle a tranché définitivement le litige sur les majorations de retard complémentaires et l'Urssaf soutenant que la Cour a sursis à statuer sur ce point.
La Cour a autorisé les parties à lui faire parvenir une note en délibéré sur cette question d'interprétation.
L'Urssaf a transmis à la Cour le 9 octobre 2023, une requête en interprétation de l'arrêt du 11 mai 2023.
La [2] a répondu par une note transmise le 27 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à l'arrêt de la Cour du 11 mai 2023 et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'interprétation de l'arrêt du 11 mai 2023
Il résulte des motifs de l'arrêt que la Cour a entendu, sans équivoque en y consacrant une sous-partie, surseoir à statuer sur la question des majorations de retard initiales et complémentaires dans l'attente que l'Urssaf procède à un nouveau calcul de leur montant compte tenu de l'annulation du chef de redressement relatif au droit d'adhésion.
Il est vrai, cependant, que le dispositif de l'arrêt mérite d'être interprété et complété en ce qu'il ne confirme le jugement que sur le bien fondé des chefs de redressement à l'exception de celui relatif aux droits d'adhésion. Le dispositif de l'arrêt sera, en conséquence, par application des dispositions de l' article 461 du code de procédure civile, modifié ainsi qu'il suit au dispositif de la présente décision.
Sur le montant des cotisations dues par la [2]
L'Urssaf a communiqué à la [2] un décompte actualisé des cotisations/contributions restant dues au regard de la décision de la Cour ayant annulé le chef de redressement sur les droits d'adhésion. Leur montant s'élève à la somme de 10.318.806 euros.
La [2] approuve ce montant de sorte que le jugement sera réformé sur ce point et le redressement sera validé pour cette somme s'agissant des cotisations/contributions.
Sur les majorations de retard complémentaires
Comme énoncé dans les motifs de l'arrêt du 11 mai 2023, la [2] n'opposait aucun moyen sérieux à la demande formulée par l'Urssaf de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la [2] de remise des majorations de retard complémentaires. Elle se bornait, en effet, à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait accordé la remise des majorations de retard
Ce n'est que dans la note en délibéré du 27 octobre 2023 qu'elle développe une argumentation au soutien de la demande de remise.
Aux termes de l'article L 137-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la contribution VTM est perçue par les entreprises d'assurance dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes ; les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le jour de chaque bimestre.
Selon l'article L 138-20 du dit code, la contribution VTM est recouvrée et contrôlée suivant les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Il résulte des articles R 138-24 et R 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, qu'une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions s'applique lorsqu'elles n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, outre une majoration de retard complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction du mois écoulé à compter de la date d'exigibilité.
En vertu des dispositions de l'article R 243-20 dans sa version applicable au litige, la remise des majorations n'est prévue que pour les cotisations et non les contributions dés lors que c'est seulement par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 du décret n° 2019-1050 du du 11 octobre 2019 que les 'cotisants' et non plus uniquement 'les employeurs' peuvent formuler une demande de remise.
Il découle de la combinaison de ces textes que les premiers juges ont ordonné, à tort, une remise des majorations de retard complémentaires qui n'était pas possible pour les contributions.
En l'espèce, l'Urssaf a établi un calendrier déterminant les dates auxquelles les contributions étaient exigibles pour les années 2012-2014.
Elle justifie que la contribution VTM était exigible à compter du mois d'avril 2012 et que le versement de celle-ci par la [2] est intervenu le 12 janvier 2016 de sorte qu'elle est redevable, au titre des chefs de redressement validés par la Cour, de majorations de retard complémentaires sur une amplitude de 46 mois, ce qui représente un montant total de 944.972 euros.
Ces éléments chiffrés ne sont pas discutés par la [2].
Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'Urssaf succombant en partie dans ses demandes supportera la charge des dépens et versera à la [2] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour,
Interprète et complète le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt de la Cour
du 11 mai 2023 comme suit:
' confirme le jugement sur le bien fondé des chefs de redressement sauf en ce qui concerne celui intitulé : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dit VTM : droits d'adhésion',
dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt de la Cour du 11 mai 2023,
infirme le jugement entrepris s'agissant du montant du redressement,
statuant à nouveau,
rejette la demande de remise des majoration de retard complémentaires,
valide la mise en demeure notifiée à la [2] pour un montant ramené
à 11.263.778 euros dont 10.318.806 euros en cotisations/contributions
et 944.972 euros en majorations de retard complémentaires,
condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens et à verser à la [2] la somme
de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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