Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 décembre 2023. 23NT03145
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03145
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 décembre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, ainsi que la décision du 4 septembre 2019 du ministre de l'intérieur rejetant le recours formé contre cette décision préfectorale.
Par un jugement n° 1912991 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 4 décembre 2018 et la décision du ministre de l'intérieur du 4 septembre 2019 ;
3°) de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que sa demande de naturalisation est fondée sur son attachement pour la France et son intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). "
2. M. A, de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2019 du ministre de l'intérieur rejetant comme irrecevable en raison de sa tardiveté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 4 décembre 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. M. A, qui se borne à se prévaloir de son attachement pour la France et de son intégration, ne conteste pas le motif tiré de la tardiveté de son recours administratif préalable obligatoire fondant la décision du 4 septembre 2019 du ministre de l'intérieur.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT03145
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