Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Jerome DUBOIS-DINANT
- Me Laura MIGNARD
LE : 05 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 05/12/2023
N° - Pages
N° RG 23/00665 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSCX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 30 Mai 2023
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 21/11/2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 05/12/2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [H] [R]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 12]
[Adresse 6] / FRANCE
Représentée et plaidant par Me Jerome DUBOIS-DINANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/06/2023
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - Mme [M], [X] [G]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 11]
- Mme [Z], [B], [K] [G]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 7]
- Mme [Y], [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 9]
Représentés et plaidant par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
[L] [G] est décédé le [Date décès 2] 2010 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [F], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que ses trois filles issues d'une précédente union, Mmes [M], [Z] et [Y] [G].
[C] [F] est décédée le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder sa fille issue d'une précédente union, Mme [H] [R].
[L] [G] et [C] [F] étaient propriétaires en indivision chacun à hauteur de 50 % d'un bien immobilier situé à [Localité 12] (36), vendu le 22 septembre 2020 pour le prix de 46 000 €, la somme de 42 000 € étant consignée chez le notaire.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte,liquidation et partage de l'indivision existant entre Mmes [G] et Mme [R],
- Désigné Maître [W], notaire à [Localité 12] pour y procéder,
- Dit que Mme [H] [R] est redevable envers l'indivision de la somme de 12 470 € au titre de l'occupation de l'immeuble qui dépendait de l'indivision,
- Dit que l'indivision est redevable envers Mme [R] d'une somme de 2 965,04 € au titre des dépenses de conservation qu'elle a exposées pour l'immeuble ;
- Condamné Mme [R] aux dépens et à verser à Mmes [G] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant déclaration du 30 juin 2023, Mme [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation de 12 470 € et l'a condamnée aux dépens et à verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées le 13 septembre 2023, Mmes [M], [Z] et [Y] [G] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- Juger l'absence d'exécution par Mme [R] du jugement du 30 mai 2023,
- Ordonner la radiation de l'affaire.
Par conclusions en réplique signifiées le 24 octobre 2023, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :
- Juger que compte tenu de ses ressources et de ses charges, elle est dans l'impossibilité matérielle / financière d'exécuter les termes du jugement exécutoire par provision de plein droit prononcé le 30 mai 2023,
- Juger n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'affaire,
- Débouter Mmes [G] de leurs demandes incidentes.
L'incident a été plaidé à l'audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les conclusions d'incident de Mmes [G] se limitent à énoncer les dispositions précitées et à solliciter la radiation sans aucun autre développement.
Il est observé que le jugement entrepris a fixé l' indemnité d'occupation due par Mme [R] à l'indivision mais ne l'a nullement condamnée à payer une quelconque somme à Mmes [G]. Il est en effet habituel que l' indemnité d'occupation soit intégrée par le notaire désigné aux comptes de liquidation, diminuant la part devant revenir à l'indivisaire débiteur d'une telle indemnité.
En l'absence d'obligation d'exécution pesant sur Mme [R] au bénéfice de ses coïndivisaires,demanderesses à l'incident, à ce stade des opérations de liquidation, la demande de radiation est sans objet.
Concernant la condamnation à verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation n'est pas davantage développée sur ce point, notamment en réplique aux conclusions de Mme [R] qui oppose une impossibilité d'exécution en raison de sa situation financière.
Il ressort des pièces produites que Mme [R], âgée de 80 ans, perçoit une retraite mensuelle de 1 683 €. Elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et s'acquitte d'un loyer de 428,84 € ainsi que des charges d'énergie et d'assurances, le tout justifié à son dossier pour un total de 820 €, ce qui lui laisse un solde disponible de 864 € pour les charges de la vie courante.
Il ressort dès lors de ces éléments que Mme [R] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constatons l'absence d'obligation à exécution pesant sur Mme [R] au bénéfice de Mmes [M], [Z] et [Y] [G], hormis la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constatons l'impossibilité d'exécution de ce chef de décision ;
Rejetons en conséquence la demande de radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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