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Cour d'appel, 07 juillet 2010. 09/05163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/05163

Date de décision :

7 juillet 2010

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 09/05163 [I] C/ SOCIÉTÉ ERM PLASTURGIE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 22 juin 2009 RG : F.07/00095 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 JUILLET 2010 APPELANT : [U] [I] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIÉTÉ ERM PLASTURGIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 mai 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Louis GAYAT DE WECKER, Président Dominique DEFRASNE, Conseiller Catherine ZAGALA, Conseiller Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 juillet 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur [U] [I] a été embauché par la Société ERM INGÉNIERIE à compter du 2 mai 2001 en qualité de chargé d'affaires par contrat du 23 avril 2001 prévoyant une rémunération annuelle de 290 250,00 F soit 44.248,33 € 'ventilée sur 13 mois et demi' outre une 'prime de bilan' annuelle sur résultats fixée en 2001 à 24.000,00 F (3.658,78 €) pour un objectif de chiffre d'affaires de 8,5MF outre complément de 6.000,00 F (914,69 €) si le chiffre d'affaires atteint 10MF. Son contrat a été transféré au sein de la Société ERM PLASTURGIE à compter du 1er juin 2002 et les conditions de sa rémunération ont fait l'objet d'un avenant sur le contenu duquel les parties s'opposent. Monsieur [I] a été licencié pour faute grave le 3 janvier 2007 et a contesté cette décision devant le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE. ' ' ' ' ' ' ' ' Vu la décision avant dire droit rendue le 31 mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE, Vu le rapport d'expertise de Madame [D] établi le 6 janvier 2009, Vu la décision rendue le 22 juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE ayant: - jugé que le licenciement de Monsieur [I] reposait sur une faute grave, - mis les frais d'expertise à la charge de Monsieur [I], - débouté Monsieur [I] de ses demandes, - condamné Monsieur [I] à payer à la Société ERM PLASTURGIE la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu l'appel formé le 31 juillet 2009 par Monsieur [I], Vu les conclusions de la Société ERM PLASTURGIE déposées le 15 avril 2010 et reprises et soutenues oralement à l'audience, Vu les conclusions de Monsieur [I] déposées le 12 mai 2010 et reprises et soutenues oralement à l'audience. ' ' ' ' ' ' ' ' Monsieur [I] demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris : ' de condamner la Société ERM PLASTURGIE à lui payer les sommes suivantes : - 2.662,49 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre 266,24 € au titre des congés payés afférents, - 27.956,16 € à titre d'indemnité de préavis outre 2.795,61 € au titre des congés payés afférents, - 12.694,93 € à titre de rappel de salaire sur prime de 13ème mois outre 1.269,49 € au titre des congés payés afférents, - 27.956,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 55.912,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour procédure humiliante, vexatoire et dénigrement de sa personne, - 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile La Société ERM PLASTURGIE demande à la Cour : ' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Il résulte des dispositions combinées des articles L1234-1, L1232-6 et L1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, Monsieur [I] a été mis à pied à titre conservatoire le 12 décembre 2006 et licencié pour faute grave par lettre du 3 janvier 2007 ainsi motivée: 'Faux et usage de faux pour obtenir des avantages sociaux, à savoir un treizième mois de rémunération en contradiction avec le document contractuel original établi par les soins de notre cabinet d'expertise comptable qui est en mesure d'en apporter la démonstration. Ces faits sont d'ailleurs aisément démontrables, puisque vous vous êtes associé à des revendications collectives du personnel pour l'obtention d'un 13ème mois par document écrit et signé, ce qui signifiait que vous n'en bénéficiez pas. Subsidiairement, nous vous rappelons que l'intégralité de votre dossier a comme par hasard disparu de notre entreprise, et seulement le vôtre. Nous ne pouvons dans ces conditions maintenir plus longtemps notre collaboration.' Le contrat du 23 avril 2001 prévoyait une rémunération annuelle de 290 250,00 F soit 44.248,33 € 'ventilée sur 13 mois et demi' outre une 'prime de bilan' annuelle sur résultats fixée en 2001 à 24.000,00 F (3.658,78 €) pour un objectif de chiffre d'affaires de à 8,5MF outre complément de 6.000,00 F (914,69 €) si le chiffre d'affaires atteint 10MF. Les parties s'accordent pour reconnaître qu'un avenant à ce contrat initial a été signé le 1er juin 2002. La Société ERM PLASTURGIE soutient que cet avenant prévoyait une rémunération répartie sur 12 mois intégrant la prime annuelle de 4.573,47 € soit un salaire mensuel de 4.068,88 € ; elle produit une copie d'avenant détenu par le cabinet de son expert comptable répertorié Q3 par l'expert ainsi qu'un détail des calculs effectués par ce dernier, établissant qu'à compter du 1er juin 2002 la rémunération de Monsieur [I] était payée sur 12 mois. Monsieur [I] soutient qu'il a refusé les termes de cet avenant et que cette rémunération mensuelle a été finalement fixée sur 13 mois et produit un avenant répertorié Q2 portant des signatures en original. Il a en outre remis à l'expert le jour de la réunion d'expertise deux pièces répertoriées Q3 et Q4. Il résulte des observations et des analyses effectuées par l'expert sur la signature figurant sous 'M. [Y] [E], pour ERM PLASTURGIE': - que sur l'avenant répertorié Q2, qui vise une rémunération répartie sur 13 mois, la signature n'est pas de la main de Monsieur [E] [Y], - que les signatures de M. [Y] sur les avenants répertoriés Q3 et Q4 ne peuvent être authentifiées, étant précisé qu'il est 'très fortement probable que ces signatures émanent d'un autre scripteur', -que seul l'avenant répertorié Q1, non signé par Monsieur [I], qui vise une rémunération répartie sur 12 mois, porte la signature authentique de M. [Y]. Si le document répertorié Q2 dont se prévaut Monsieur [I] à l'appui de sa demande de rémunération sur 13 mois est un faux, le document répertorié Q3 dont se prévaut la Société ERM PLASTURGIE pour établir la volonté des parties correspondant d'intégrer la prime annuelle au salaire mensuel payé sur 12 mois n'a pas été authentifié par l'expert qui conclut au contraire à la très forte probabilité que ce document n'ait pas été signé par M. [Y]. Il n'est pas contestable que l'avenant répertorié Q1 et les calculs effectués par l'expert comptable établissent la volonté de la Société ERM PLASTURGIE de verser à Monsieur [I] à compter du 1er juin 2002 une rémunération mensuelle de 4.068,88 € sur 12 mois, soit une rémunération annuelle de 48.826,56 €, la prime annuelle de 4.573,47 € étant intégrée au salaire annuel versé sur 12 mois. Il convient cependant de relever : - que ce document n'a pas été signé par Monsieur [I] dont il n'est pas établi qu'il est l'auteur de la signature falsifiée de M. [Y] tant sur le document Q2 que sur le document Q4. - que l'absence de réclamation de la part de Monsieur [I] avant le mois de décembre 2006, alors qu'il a toujours perçu à compter de l'année 2003, une rémunération annuelle supérieure à 48.826,56 €, ne permet pas de conclure qu'il avait accepté les termes de l'avenant soumis à sa signature le 1er juin 2002 par la Société ERM PLASTURGIE, - que la participation de Monsieur [I] à une revendication collective en septembre 2005 portant notamment sur le paiement d'un treizième n'est pas de nature à établir le contenu des dispositions contractuelles le concernant personnellement, - que la Société ERM PLASTURGIE qui soutient que Monsieur [I] avait nécessairement une copie de l'avenant signé entre les parties ne peut lui faire grief d'en avoir réclamé une copie en novembre 2006 dans le but de falsifier et de revendiquer le paiement d'un treizième mois, cette demande ne pouvant en tout état de cause établir l'intention de Monsieur [I] d'utiliser un document qu'il savait falsifié, - qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'imputer à Monsieur [I] la disparition de son dossier dont fait état la Société ERM PLASTURGIE. Alors qu'aucun des documents signés par les deux parties, et notamment celui dont se prévaut la Société ERM PLASTURGIE, ne portent la signature authentique de Monsieur [Y], il y a lieu de conclure que les faits reprochés à Monsieur [I] ne sont pas établis, aucun élément ne permettant de lui imputer la falsification de la signature de Monsieur [Y] ni l'usage d'un document qu'il savait falsifié. Les autres griefs dont fait état la Société ERM PLASTURGIE n'étant pas visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il n'y a pas lieu d'en examiner le bien fondé. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Monsieur [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Compte tenu des pièces versées aux débats et de l'absence de contestation même à titre subsidiaire sur les montants réclamés sur la base d'un salaire mensuel de 4.659,36 €, il y a lieu de condamner la Société ERM PLASTURGIE au paiement des sommes suivantes : - 2.662,49 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied outre 266,24 € au titre des congés payés afférents, - 27.956,16 € à titre d'indemnité de préavis outre 2.795,61 € au titre des congés payés afférents, - 27.956,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il y a lieu en outre de faire application de l'article L 1235-5 du Code du Travail et d'accorder à Monsieur [I] âgé de 57 ans au moment de la rupture de son contrat de travail et qui justifie d'une période de chômage, la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé ce licenciement abusif. En outre, s'il ne peut être fait grief à la Société ERM PLASTURGIE d'annoncer à ses partenaires, postérieurement au licenciement, que Monsieur [I] ne représentait plus la Société, la mention de son licenciement pour faute grave constitue un procédé vexatoire ayant causé à Monsieur [I] un préjudice distinct qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts. Sur la demande au titre du 13 ème mois: Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] ne justifie pas par la production d'un document authentique de l'accord des parties sur le versement d'un salaire mensuel de 4.068,88 € sur 13 mois. Les sommes perçues étant conformes au contrat du 23 avril 2001 prévoyant une rémunération annuelle de 44.248,33 € outre une prime annuelle de 4.573,47 € soit une moyenne mensuelle sur 12 mois de 4068,48 €, il convient de débouter le salarié de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la Société ERM PLASTURGIE au paiement des dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et d'accorder à Monsieur [I] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, ' Déclare la Société ERM PLASTURGIE recevable en son appel, ' Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [I] de sa demande au titre du treizième mois, Statuant à nouveau sur le chef infirmé : ' Dit que le licenciement de Monsieur [U] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, ' Condamne la Société ERM PLASTURGIE à lui payer les sommes suivantes : - 2.662,49 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied outre 266,24 € au titre des congés payés afférents, - 27.956,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.795,61 € au titre des congés payés afférents, - 27.956,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice distinct en raison des conditions vexatoires de son licenciement, - 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' Condamne la Société ERM PLASTURGIE aux dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise. La Greffière Le Président

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