Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2417452
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2417452
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. C, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de délivrance du titre de séjour portant la mention " vie
privée et familiale " prise par le préfet de police en date 19 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous la même astreinte ; ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de consultation de la commission des titres de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'ensemble des moyens soulevés contre le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 3 novembre 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 février 2014. En date du 25 avril 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté en date du 29 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Les pièces qu'il produit pour en justifier consistent notamment en des bulletins de paie correspondant à la période entre les années 2015 et 2024, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, fiches d'imposition, des factures de téléphonie mobile, attestation d'élection de domicile, des fiches de consultation hospitalière et ordonnances médicales. Ces pièces sont suffisamment nombreuses et diverses pour que la résidence habituelle en France du requérant puisse être regardée comme établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi de son cas la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation l'arrêté du 29 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
Le président,
J-P. Ladreyt,
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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