Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/244
N° RG 23/00496 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDCN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Septembre 2023 à 13 heures 51 par La Cimade pour :
M. [C] [M]
né le 23 Mars 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) se disant né en Libye
de nationalité Tunisienne se disant de nationalité libyenne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance notifiée le 11 Septembre 2023 à 18 heures 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 septembre 2023 à 18 heures 00;
En présence de M. [S] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [C] [M], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 Septembre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [C] [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 8 septembre 2023.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 10 septembre 2023 à 14 heures 11, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 11 septembre 2023, rejeté l'exception soulevée et prolongé la rétention de M. [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 12 septembre 2023 à 13 heures 51, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance, notifiée le 11 septembre à 18 heures 55.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence des pièces utiles au motif qu'il a été placé en rétention administrative le 22 avril 2023 et que l'administration n'a fourni aucune pièce relative au dernier placement en rétention alors qu'elle est tenue de respecter le délai minimal de sept jours entre deux mesures de rétention prises sur la même obligation de quitter le territoire, selon la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel édictée le 22 avril 1997 sur la possibilité d'une réitération d'une rétention.
Le préfet représenté à l'audience par M. [S] muni d'un pouvoir à cet effet demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, M. [M], assisté par son avocat Me GONULTAS sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à lui régler la somme de 1200,00 euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et la réitération du placement en rétention :
Selon l'article L. 741-7 du CESEDA :
'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.'
Le Conseil Constitutionnel a indiqué dans sa décision du 22 avril 1997 que la réserve d'interprétation concerne la possibilité d'une réitération de rétention dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] a fait l'objet de deux placements en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire.
Il ressort de la procédure que le premier placement en rétention du 22 avril 2023 a été levé rapidement, l'audience devant le juge des libertés ayant été annulée pour permettre la libération de l'intéressé qui a fait l'objet d'une assignation à résidence le 24 mai 2023 ; aucune décision du juge des libertés n'ayant été rendue, M. [M] ne peut faire grief à la préfecture de ne pas l'avoir commmuniquée au titre d'une pièce utile.
M. [M] ne conteste pas non plus le fait d'avoir été libéré sur décision de la préfecture.
Enfin, l'arrêté de placement du 8 septembre 2023 vise l'arrêté du 22 avril 2023 relatif à la première rétention.
Le second placement est en date du 8 septembre 2023, en sorte que le délai de carence de 7 jours entre les deux mesures a été respecté.
De plus, ainsi que le souligne à juste titre le premier juge, l'intéressé n'a manifestement pas déféré à la mesure d'éloignement en se maintenant sur le territoire et en s'abstenant d'entreprendre des démarches utiles à la régularisation de sa situation, la cour constatant au surplus qu'il n'a pas respecté deux assignations à résidence et a déclaré en audition du 8 septembre 2023 ne pas vouloir quitter le territoire français et retourner en Libye. Le refus de déférer à la mesure d'éloignement est manifestement caractérisé.
Les conditions du second placement étant remplies eu égard à la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel et au caractère encore exécutoire de l'obligation de quitter le territoire, le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
La demande sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 septembre 2023 ;
Rejetons la demande de M. [M] sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 13 Septembre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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