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Tribunal Administratif de Bordeaux, 31 décembre 2024. 1904274

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

1904274

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, la société Domofrance, représentée par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Suez Eau France à l'indemniser de l'ensemble des dommages subis par l'immeuble collectif à usage d'habitation situé 50-52 rue Louis Beydts et 2 rue Henri de Sourdis à Lormont ; 2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, la société Suez Eau France, représentée par Me Sornique, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du chiffrage des préjudices après dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 février 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. A en qualité de médiateur. Par courrier, enregistré le 12 novembre 2024 dans le dossier médiation n°2402972, le médiateur a informé le tribunal que les parties étant parvenues à une solution mettant fin au litige, sa mission prenait fin. Une lettre a été adressée le 19 novembre 2024 à Me Maillot, conseil de la société Domofrance, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 novembre 2024, invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois, a été adressé à Me Maillot, conseil de la société Domofrance, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 19 novembre 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Domofrance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la société Suez Eau France. Copie sera adressée à M. A, médiateur. Fait à Bordeaux, le 31 décembre 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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