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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-41.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.870

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Harro Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Pharmascience, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la société Laboratoires Pharmascience, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 1992), M. X..., employé en qualité de visiteur médical, par la société Laboratoires Pharmascience, a signé, le 14 mai 1987, une transaction concernant les indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la transaction et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement de rappel de salaires, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait de la perte de l'assurance complémentaire alors, selon le moyen, que, en premier lieu, la transaction ne peut porter que sur des droits déjà nés et ne peut qu'être postérieure à l'acte de volonté par lequel il a été mis fin au contrat ; qu'ainsi, la transaction ne peut intervenir lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'après avoir constaté que la transaction avait été conclue au cours de l'entretien préalable du 14 mai 1987, ce dont il résultait nécessairement que la transaction avait porté sur des droits non encore nés et auxquels M. Y... ne pouvait valablement renoncer par avance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ; alors que, en deuxième lieu et en toute hypothèse, la transaction, pour être valide, suppose des concessions réciproques ; que la validité de la transaction du 14 mai 1987 et la nature des concessions réciproques devaient être appréciées au regard des droits acquis ou à naître de chacune des parties au jour de sa signature ; qu'à supposer la décision de rupture déjà prise lors de la signature de la transaction, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la dispense de préavis n'était pas elle aussi acquise, auquel cas l'employeur n'aurait fait aucune concession sur un droit qui ne lui appartenait déjà plus ; qu'en s'abstenant de le rechercher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; que, en troisième lieu, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à l'argumentation de M. Y... qui soutenait dans ses écritures et par adoption des motifs du jugement que la dispense de préavis avait été décidée dans le seul intérêt de l'employeur, pour empêcher tout contact avec la clientèle qu'il aurait pu informer de la décision prise à son encontre, ce dont il résultait que la dispense de préavis ne constituait nullement une concession ; alors, enfin, que la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer par un motif d'ordre général que le seul fait de renoncer à un recours en justice constituait une concession de la part de l'employeur, sans préciser la nature du recours à laquelle celui-ci aurait renoncé, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard del'article 2044 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la transaction a été conclue à l'issue de l'entretien préalable en raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé et non contesté dans son principe ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la dispense de l'exécution du préavis prévue dans l'acte de transaction constituait une concession de la part de l'employeur, a répondu aux conclusions invoquées et a procédé à la recherche prétendument omise ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la décision se trouve ainsi justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, que les transactions se referment sur leur objet : qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; que l'employeur, pour s'opposer à la demande du salarié, soutenait avoir supprimé par le contrat du 1er septembre 1971, la clause de non-concurrence ; qu'il en résultait que, selon lui, le droit litigieux à contrepartie à la clause de non-concurrence aurait été étranger à la transaction ; qu'en déclarant cette demande irrecevable compte tenu de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la transaction emportait renonciation expresse du salarié à toute action en justice concernant toute contestation découlant du contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence résultait directement du contrat de travail, de sorte qu'elle était irrecevable comme entrant dans le champ d'application de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Laboratoires Pharmascience, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4810

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