Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/06149
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06149
Date de décision :
24 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06149 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 20/01177
APPELANTE :
ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LEVY
INTIMES :
Monsieur [Y] [M]
né le 12 Janvier 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON, SASU immatriculée au RCS de Béziers sous le n°732 920 707, dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7],
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP Société mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, régie par le Code des Assurances
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HEYE de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mutuelle MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE) La MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE), Société d'assurance mutuelle, au capital de 50 000,00 €, RCS 775 709 702, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (fusion absorption de la FILIA MAIF du 11 janvier 2021).
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstitué par Me Simon BOURNEL
MAIF venant aux droits de FILIA MAIF
[Adresse 3]
[Localité 9]
assignée à personne habilité le 28 décembre 2023
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [M] est propriétaire d'une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 5] (34).
Suite à un épisode de sécheresse en 1998, M. [M] a constaté l'apparition de fissures et adressé une déclaration de sinistre à son assureur multirisques habitation ALLIANZ IARD qui a confié une expertise à la SASU Polyexpert Languedoc Roussillon. Cette société a constaté l'existence de désordres consécutifs à la sécheresse et a préconisé le 3 décembre 2002 des travaux de reprise pour un montant de 7 268,10 euros.
En mai 2005, ces travaux de reprise ont été réalisés par l`entreprise SIREF, assurée en responsabilité décennale auprés de la SMABTP.
M. [M] a souscrit en 2006 une nouvelle police multirisques habitation auprès de la SA Filia MAIF, devenue la MAIF.
Courant 2006, de nouvelles fissures sont apparues et M. [M] a adressé une déclaration de sinistre le 9 août 2006 à son nouvel assureur FILIA MAIF qui refusait de prendre en charge le sinistre au motif qu'il n'entrait pas dans le champ de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 et que ces désordres n'étaient pas dus à la sécheresse mais à une insuffisance de la structure du bâtiment.
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge des référés a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire et ce dernier a déposé un rapport le 30 novembre 2019.
Saisi par acte du 20 avril 2015 délivré à la demande de Monsieur [M], le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la SMABTP, assureur de la SARL SIREF par ordonnance du 11 juin 2015 .
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2019.
Par actes des 4, 5 et 6 mars et 7 juillet 2020, M. [Y] [M] a fait délivrer assignation à la société POLYEXPERT, la SA FILIA MAIF, la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP pour solliciter l'indemnisation résultant de l'expertise judiciaire.
Une première ordonnance du juge de la mise en état a été rendue le 18 octobre 2021, rejetant les fins de non recevoir opposées à ALLIANZ IARD sur le fondement de l'intérêt à agir et de la prescription. Cette ordonnance a été partiellement infirmée par la Cour d'Appel qui a jugé par arrêt du 19 mai 2022 que :
- l'action en garantie de sinistre de catastrophe naturelle exercée par Monsieur [M] contre la société ALLIANZ IARD est prescrite,
- l'action de Monsieur [M] contre la société ALLIANZ IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle est prescrite,
- l'action exercée par Monsieur [M] à l'encontre de la société POLYEXPERT est prescrite,
- l'action exercée par Monsieur [M] à l'encontre de la société SMABTP en responsabilité décennale n'est pas prescrite,
- l'action exercée par Monsieur [M] à l'encontre de la SIREF ou la SMABTP son assureur sur le fondement de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun est prescrite.
Dès lors, Monsieur [M] n'a plus sollicité que la condamnation de la SMABTP en qualité d'assureur décanal de la société SIREF, société en liquidation judiciaire.
Par conclusions du 23 janvier 2023, la société SMABTP a alors, après avoir conclut à l'absence de garantie décennale de son assuré, à l'absence de garantie et à titre subsidiaire à l'existence d'une cause étrangère, à titre très subsidiaire, a évoqué la faute contractuelle de la société ALLIANZ. Elle estime que les travaux préconisés à l'époque pour réparer les premières fissures, effectués sous la seule responsabilité de la société ALLIANZ IARD, n'ont pas permis de stabiliser l'ouvrage du fait des mouvements du sol et ont provoqué l'aggravation des désordres. L'expert a en effet indiqué que la société ALLIANZ aurait du mandater la société POLYEXPERT une nouvelle fois pour poursuivre ses investigations, mais qu'elle s'en est abstenue.
La société SMABTP conclut au fond que la responsabilité de la compagnie ALLIANZ est engagée vis à vis de Monsieur [M], qu'elle subit un préjudice de fait de la faute de la compagnie ALLIANZ sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Elle demande en conséquence la condamnation des sociétés ALLIANZ IARD et POLYEXPERT à la relever et garantir de toutes condamnations.
Par conclusions du 17 avril 2023, la société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SMABTP dirigée contre elle et irrecevable faute d'intérêt et de qualité pour agir.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande d'irrecevabilité de l'action de la SMABTP à son encontre tirée du défaut du droit d'agir et de la prescription ;
- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SMABTP la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Le 14 décembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 20 décembre 2023, l'affaire à été fixée l'audience du 9 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2024 par la SA ALLIANZ IARD ;
Vu les conclusions notifiées le 12 février 2024 par Monsieur [Y] [M] ;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2024 par la société POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON ;
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2024 par la société SMABTP ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La Société ALLIANZ IARD conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger irrecevable comme prescrite l'action de la SMABTP dirigée à son encontre,
- juger irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'action de la SMABTP dirigée contre la compagnie ALLIANZ IARD,
- rejeter toute demandes, fins ou conclusions contre ALLIANZ IARD,
- condamner la SMABTP et toute partie succombant à payer à la concluante la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante conclut que l'action récursoire de la SMABTP contre ALLIANZ est en effet exercée sur le fondement quasi-délictuel des dispositions combinées des articles 1240 et 2224 du Code Civil.
L'arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 2022 évoqué par le premier juge s'applique aux recours entre constructeurs et non comme en l'espèce entre un assureur décennal (SMABTP) contre un assureur CAT-NAT, assureur de chose et non de responsabilité (ALLIANZ IARD). L'action aurait donc du intervenir dans les cinq ans du jour où la société SMABTP aurait du connaître les faits qui lui permettaient de l'exercer. Or plus de cinq ans se sont écoulés entre l'assignation en référé délivrée à l'encontre de la SMABTP en date du 20 avril 2015 et son action récursoire exercée par conclusions notifiées le 23 janvier 2023. L'action est donc prescrite.
Sur l'intérêt à agir de la société SMABTP, la société ALLIANZ maintient qu'un assureur intervenant au titre de la responsabilité civile décennale ne dispose d'aucun recours contre un assureur CAT NAT, dès lors que les garanties CAT NAT à les supposer réunies, ne profitent qu'à l'assuré et éventuellement aux acquéreurs successifs du bien.
La société SMABTP conclut à la confirmation de l'ordonnance, demande à la cour de juger que le recours de la SMABTP à l'égard de la compagnie ALLIANZ et de POLYEXPERT est parfaitement recevable, et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle s'approprie l'analyse du premier juge qui a considéré que l'arrêt de principe de la Cour de Cassation s'applique à la prescription opposée à un constructeur, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la qualité de celui qui invoque la prescription.
En l'espèce, au stade de l'assignation en référé, il n'était présenté aucune demande à l'encontre de la société SIREF et de son assureur, la première demande de condamnation n'étant intervenue que le 4 mars 2020.
En ce qui concerne le défaut d'intérêt, la SMABTP soutient que son action est un recours de nature délictuelle. Elle reproche à la société ALLIANZ IARD qui a fait diligenter la première expertise amiable et commandé les réparations de ne pas avoir effectué les investigations nécessaires, notamment une étude géotechnique, pour stabiliser l'ouvrage. L'expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la société ALLIANZ qui n'est pas allée au bout de sa mission. La compagnie SMABTP, agissant es qualité d'assureur de la société SIREF, est parfaitement recevable à exercer un recours délictuel (article 1240 du Code Civil) à l'encontre de la compagnie ALLIANZ et de son cabinet conseil POLYEXPERT, dans la mesure où la responsabilité de SIREF est recherchée pour un dommage auquel la compagnie ALLIANZ a participé.
La société POLYEXPERT demande à la Cour de :
- constater que la société POLYEXPERT a définitivement été mise hors de cause par l'arrêt de la Cour d'Appel du 19 mai 2022,
- constater que la mise en cause de la société POLYEXPERT devant la Cour est totalement infondée,
- condamner tout succombant à payer à la société POLYEXPERT une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle ajoute qu'aucune des parties à la présente instance ne forme la moindre demande à l'encontre de la société POLYEXPERT.
Monsieur [M] s'en rapporte à la Cour sur le mérite de l'appel et sollicite la condamnation de la partie qui succombera à la présente instance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Par l'ordonnance dont appel, le juge de la mise en état saisi par la société ALLIANZ IARD, a statué uniquement sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de cette société par la société SMABTP. Il n'a pas été saisi d'une fin de non recevoir concernant la demande dirigée à l'encontre de la société POLYEXPERT.
Dès lors, en raison du principe de l'effet dévolutif, la Cour n'est pas saisie de la question de la recevabilité de la demande dirigée contre société POLYEXPERT.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité :
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société SMABTP a fondé son action dirigée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du Code civil.
La société SMABTP se prévaut d'une faute commise par la société ALLIANZ dans l'exécution du contrat qui la lie à Monsieur [M].
Il convient de rappeler que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et qu'il appartiendra donc au seul juge du fond de déterminer si la demande en responsabilité est fondée et si la nature des dommages assurés par l'une et l'autre des parties a une incidence sur l'appréciation du fond.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
L'action de la société SMABTP dirigée contre la société ALLIANZ IARD, ainsi que les deux parties le concluent, est une action en responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil.
L'article 2224 du Code civil énonce que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
Pour considérer que le délai de prescription quinquennale devait commencer à courir à compter de l'assignation en paiement de la SMABTP par Monsieur [M], le premier juge a fait application de la jurisprudence de la cour de Cassation (Civ 3ème 14 décembre 2022, 21-21.305) applicable aux recours en garantie entre constructeurs selon laquelle la Cour a considéré que les assignations du constructeur, si elles ne sont pas accompagnées d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peuvent pas faire courir à son encontre le délai de prescription. La cour de cassation a cependant limité son analyse au seul cadre des recours en garantie entre constructeurs afin que ces derniers soient dispensés d'introduire, dans les cinq ans de leur propre appel en garantie, une action contre les autres intervenants à l'acte de construire aux seules fins d'interrompre la prescription.
En l'espèce, la société SMAPTP qui peut se prévaloir de la qualité de constructeur, a introduit une demande en responsabilité contractuelle, distincte de la garantie décennale, à l'encontre de la société ALLIANZ, qui, comme elle le conclut, est intervenue en qualité d'assureur 'catastrophe naturelle'.
En conséquence, le délai de prescription ne court ni de l'assignation en référé de la société SMABTP en référé expertise, ni de l'assignation en paiement de cette même société, car s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, il convient de faire application des dispositions de l'article précité, et de rechercher à quel moment la SMABTP a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de la société ALLIANZ.
Si la SMAPTP a été assignée pour la première fois à la demande de Monsieur [M] en référé expertise le 20 avril 2015 en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SIREF ayant réalisé les travaux des premières fissures, ce n'est que lors du dépôt d'expertise qu'elle a pu se convaincre de l'éventualité d'une faute commise par la société ALLIANZ dans la prise en compte de ces premières fissures. En effet, dans son rapport déposé le 30 novembre 2019, l'expert judiciaire conclut : 'nous retenons la responsabilité à 100 % de la partie ALLIANZ. En effet elle a été régulièrement informée par la partie [M] et par son expert POLYEXPERT lors de l'ouverture des fissures même après la seconde déclaration de sinistre à la MAIF. L'approche qui consistait à mettre en observation les fissures suite à la première déclaration était parfaitement recevable. Les travaux réalisés par SIREF peuvent également se concevoir pour ne pas laisser la partie [M] face aux fissures et en espérant que les désordres ne réapparaissent pas. Cependant, dans la continuité de sa stratégie de mise en observation des désordres, la partie ALLIANZ aurait dû mandater POLYEXPERT à nouveau pour poursuivre ses investigations. Les effets du second CAT NAT auraient été observés.'
Il en résulte que la demande dirigée contre la société ALLIANZ IARD fondée sur la responsabilité délictuelle, formulée par conclusions du 23 janvier 2023, soit moins de cinq ans après le dépôt du rapport d'expertise du 30 novembre 2019, n'est pas prescrite.
Par ces motifs substitués à ceux du juge de la mise en état, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société POLYEXPERT :
La condamnation d'une partie à verser des dommages- intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice.
En l'espèce, la société POLYEXPERT ne démontre pas une telle faute de la part de la société défenderesse à l'incident. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société ALLIANZ IARD, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1500 euros chacun à la société SMABTP, la société POLYEXPERT et Monsieur [Y] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la Cour n'est saisie d'aucune fin de non recevoir de la demande de la société SMABTP dirigée contre la société POLYEXPERT,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société POLYEXPERT de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1500 euros chacun à la société SMABTP, la société POLYEXPERT et Monsieur [Y] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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