Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine Y..., épouse Z..., demeurant à Sault de Navailles (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de :
1°/ la banque INDOCHINE ET DE SUEZ, dite INDOSUEZ, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, dont le siège social est à Paris (16e), avenue Kléber,
3°/ Monsieur Roger B..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant à Sault de Navailles (Pyrénées-Atlantiques),
4°/ Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant à Sault de Navailles (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Defontaine, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Copper Royer, avocat de Mme Y..., de Me Hubert A..., administrateur de la charge de Me X... décédé, avocat de la banque Indosuez, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... et contre M. B..., ès qualités ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 août 1986) que le syndic de la liquidation des biens de M. Z... a assigné Mme Y..., divorcée Z... et la banque de l'Indochine et de Suez (la banque Indosuez) pour faire juger qu'un immeuble, saisi par la banque Indosuez comme appartenant à Mme Y..., était un bien propre de M. Z... ; que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB), créancier inscrit des époux Z..., est intervenue à l'instance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que l'immeuble a été acquis, pendant le mariage des époux Z..., avec des fonds dont Mme Y... ne justifiait pas la provenance personnelle alors, selon le pourvoi, qu'en
retenant que Mme Y... ne justifiait pas de la provenance personnelle des fonds ayant servi à l'acquisition du terrain et de l'immeuble, tandis qu'il appartenait au contraire au syndic de prouver que ces biens avaient été acquis avec des fonds communs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 56 de la loi du 13 juillet 1967 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que Mme Y... a offert devant la cour d'appel d'apporter la preuve qu'elle avait acquis les biens litigieux grâce à ses propres ressources ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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