Cour de cassation, 08 novembre 1994. 90-43.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.833
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Revimex, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-Christophe-du-Bois (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Revimex, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mai 1990), que M. X..., au service depuis 1972 de la société Revimex, était, depuis 1981, VRP exclusif de la société dans le secteur de Cholet ; qu'à la suite de l'ouverture sur place par la société d'un point de vente, il lui a été proposé diverses modifications du contrat de travail, qu'il a refusées, et a été licencié le 26 mars 1986 ; que la cour d'appel, par arrêt du 16 mai 1989, frappé par l'employeur du pourvoi n° 89-43.451 a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmé une expertise ordonnée par le conseil de prud'hommes pour évaluer le montant d'une indemnité de clientèle et de divers rappels éventuels de salaire ; que la cour d'appel, après expertise, a statué par l'arrêt du 22 mai 1990 faisant l'objet du présent pourvoi ; que par arrêt du 12 mai 1993, la Cour de Cassation a cassé le premier arrêt du 16 mai 1989, en ce qu'il avait condamné la société à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que cet arrêt a méconnu le fondement de l'indemnité de clientèle qui tend à réparer le préjudice occasionné au représentant par la perte pour l'avenir de la clientèle qu'il a apportée et violé en conséquence l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a constaté que le développement du chiffre d'affaires incombait à la société, ne pouvait fixer le montant de l'indemnité de clientèle à deux années de commissions ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, que le développement de la clientèle était lié à la seule activité du représentant, a apprécié souverainement, par une décision motivée, le montant du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de sa clientèle ;
que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;
Sur la troisième branche du premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait précédemment condamné la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les deux indemnités n'étaient pas cumulables, violant ainsi l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que cet article précise que l'indemnité de clientèle ne se confond pas avec celle qui pourrait être due "pour rupture abusive" ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen, qu'il résultait des éléments de la cause qu'une pratique s'était instaurée entre les parties, selon laquelle les commissions étaient calculées sur le chiffre d'affaires du mois précédent ; qu'ainsi, l'arrêt a omis de répondre aux conclusions de la société faisant valoir l'existence de cette pratique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a refusé d'appliquer la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la convention des parties et répondant ainsi, pour les écarter, aux conclusions évoquées, a justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Revimex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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