Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 août 2023. 2305589
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305589
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C D épouse A B, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dès l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle réside en France depuis 2012 et a épousé M. B, de nationalité française, le
6 octobre 2018 avec lequel elle élève les trois enfants de ce dernier ; elle a déposé sur le site " démarchées simplifiées " des demandes de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines ;
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle elle est placée de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable la maintient en situation irrégulière ; elle satisfait aux conditions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure est utile compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier et à une atteinte aux droits des étrangers ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme C D épouse A B informe le tribunal de la réception d'une convocation en préfecture le 23 octobre 2023 et conclut au non-lieu à statuer à l'exception de la demande relative aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse A B, ressortissante marocaine, née le
25 juin 1976, est entrée sur le territoire français en 2012 et s'est mariée avec M. B, de nationalité française, le 6 octobre 2018. Le 30 mai 2023, elle a sollicité par courriel adressé à la préfecture des Yvelines une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, elle a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué Mme C D épouse A B en préfecture le 23 octobre 2023, pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit fixé un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dès l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non comprise dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D épouse A B aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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